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25/08/2024 | FRANCE | N°24/00683

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 25 août 2024, 24/00683


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 Août 2024



ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N RG 24/00683 - N Portalis DBVS-V-B7I-GHHZ opposant :





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE LA MARNE



À





M. [X] [H] [P]

né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1]

de nationalité TURQUE

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA M...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 Août 2024

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N RG 24/00683 - N Portalis DBVS-V-B7I-GHHZ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MARNE

À

M. [X] [H] [P]

né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1]

de nationalité TURQUE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance statuant sur une demande de mainlevée rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [H] [P] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 23 août 2024 à 12h42 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [H] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 23 août 2024 à 15h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 23 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [H] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

Vu le mémoire du conseil de M. [X] [H] [P] adressé au greffe la cour à 10 H 55 ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du Procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, assisté de Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. [X] [H] [P] , intimé, représenté par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de Reims, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ;

M. [Z] [Y] et Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA MARNE ont présenté leurs observations ;

Me Aurore OPYRCHAL a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [H] [P] a eu la parole en dernier ;

Sur ce,

I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Le conseil de M. [X] [H] [P] soulève dans le corps de son mémoire l'irrecevabilité de l'appel du parquet en ce qu'il mentionne 'un chef de jugement correspondant à une autre ordonnance certainement rendue dans un autre dossier, le Ministère Public doit être regardé comme ne mentionnant pas les chefs de l'ordonnance critiqués et son appel doit être déclaré irrecevable''.

Il convient toutefois de relever que le dispositif de son mémoire ne sollicite à titre principal que la confirmation de l'ordonnance statuant sur la demande de mainlevée, et ne demande pas à la cour de se prononcer sur la régularité de sa saisine.

Les appels interjetés par le procureur de la République le 23 août 2024, puis par le préfet de la Marne le 24 août 2024, à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Metz du 23 août 2024 à 11 H 32 sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Sur l'ordonnance rendue

En vertu des dispositions de l'article L. 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et Du droit d'Asile (CESEDA), l'étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant lejuge des libertés et de la détention par simple requête, laquelle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Selon l'article R. 742-2 du même code, la requête par laquelle l'étranger demande qu'il soit mis fin à sa rétention est adressée par tour moyen au greffe tribunal compétent dans les conditions prévues au chapitre

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1, et l'article R. 743-3 précise que « Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention ».

En l'espèce il ressort des données constantes du débat qu'une première requête a été transmise par courrier électronique daté du 19 août 2024 à 19h41 envoyé à une adresse électronique ''[Courriel 2]'' dédiée aux correspondances échangées avec le parquet de Metz, et que cette requête a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2024 à 9h22.

Entretemps une deuxième requête a été régulièrement transmise par courrier électronique envoyé à l'adresse du tribunal judicaire (SAUJ) le 22 août 2024 à 9h13 par l'avocat de M. [C]

Le premier juge a estimé à tort avoir été valablement saisi par le premier courrier électronique du conseil de M. [X] [H] [P] qui avait été transmis à l'adresse électronique du parquet en considérant que cet envoi constituait un ''moyen de saisine'' du tribunal compétent par analogisme avec un courrier papier réceptionné par un mauvais service, alors qu'il ressort de ses propres constatations que cette première démarche du conseil de M. [X] [H] [P] n'a pas été réceptionnée selon les modalités rappelées ci-avant, au point qu'une deuxième requête a été adressée à la juridiction compétente le 22 août 2024 à 9h13 et qu'ainsi le premier juge a été régulièrement saisi le 22 août 2024 à 9h13.

En conséquence, l'ordonnance déférée rendue le 23 août 2024 à 11h32 est infirmée en ce qu'elle a retenu qu'en application des articles L. 742-8, L 742-3 et L. 743-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile le délai de 48 heures suivant sa saisine était expiré, et en ce qu'elle n'a pas statué sur la requête qui lui a été régulièrement transmise le 22 août 2024 à 9h13 par le conseil de M. [X] [H] [P].

III. Sur la requête aux fins de mainlevée de son placement en rétention administrative

A l'appui de sa demande M. [X] [H] [P] indique qu'il a, par une requête enregistrée le 17 août 2024, saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance en date du 19 août 2024, a suspendu l'exécution de l'arrêté de M. le préfet de la Marne qui a prononcé son expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le tribunal administratif.

Il s'avère en effet que la procédure de rétention administrative n'est consécutive qu'à l'arrêté préfectoral d'expulsion notifié à M. [X] [H] [P].

En conséquence, au regard de cet élément nouveau il est fait droit à la requête de M. [X] [H] [P].

La demande de M. [X] [H] [P] au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 23 août 2024 faisant droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative de M. [X] [H] [P] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 23 août 2024 à 11h32 en ce en ce qu'elle a retenu qu'en application des articles L. 742-8, L 742-3 et L. 743-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile le délai de 48 heures suivant sa saisine était expiré, et en ce qu'elle n'a pas statué sur la requête qui lui a été régulièrement transmise le 22 août 2024 à 9h13 par le conseil de M. [X] [H] [P] ;

DECLARONS recevable et bien fondée la requête de M. [X] [H] [P] en date du 22 août 2024 ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande de M. [X] [H] [P] au titre de ses frais irrépétibles ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 25 Août 2024 à 14h10.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00683
Date de la décision : 25/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-25;24.00683 ?
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