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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 22 août 2024, 24/00676


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024





Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGY opposant :





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE L'AUBE



À



M. X se disant [L] [P]

alias [C] [A], al

ias [T] [B]

né le 07 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçan...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGY opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE L'AUBE

À

M. X se disant [L] [P]

alias [C] [A], alias [T] [B]

né le 07 Mars 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [P] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 21 août 2024 à 16h41 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 août 2024 à 15h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'ordonnance du 21 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Clara ZIEGLER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;

- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;

-M. [L] [P], intimé, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue arabe présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00675 et N°RG 24/00676 sous le numéro RG 24/00676

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prorogation de la rétention :

Le procureur de la République et la préfecture de l'Aube demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

M. [L] [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l'ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.

Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [L] [P] a fait l'objet de 19 interpellations de janvier 2023 à mai 2024 notamment pour des faits de vol et de violence. Il a été condamné le 7 juin 2024 pour des faits de vol à la roulotte. Par ailleurs, il a eu recours à 14 alias différents démontrant sa volonté de dissimuler sa véritable identité lorsqu'il était mis en cause pour des faits répréhensibles. Enfin, il est sans ressources et ne justifie d'aucune adresse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [L] [P] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes délicteux est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [L] [P] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00675 et N°RG 24/00676 sous le numéro RG 24/00676 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [P] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 août 2024 à 10h05 ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [P] à compter du 21 août 2024 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 22 août 2024 à 15h07.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHGY

M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [L] [P]

Ordonnnance notifiée le 22 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [L] [P] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00676 ?
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