La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/00663

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 août 2024, 24/00663


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistéede Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEK ETRANGER :



M. [E] [K]

né le 18 Mai 1976 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrativ

e.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistéede Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEK ETRANGER :

M. [E] [K]

né le 18 Mai 1976 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [K] interjeté par courriel du 17 août 2024 à 13h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [E] [K], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Thomas GUYARD et M. [E] [K] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [K] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

M. [E] [K] fait état de la notification tardive de ses droits en garde à vue, ayant été interpellé le 11 août 2024 à 3H20 par les services de police dans le cadre d'une procédure le mettant en cause pour des violences aggravées (dont ses deux filles ont été victimes), port d'arme et dégradations. Il soutient que son alcoolémie positive constatée lors de son interpellation ne caractérise pas une circonstance insurmontable.

Il ressort du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé que celui-ci présentait des signes d'ivresse manifeste, et que cet état d'imprégnation alcoolique qui avait été préalablement mentionné par la requérante victime de dégradations (porte de logement défoncée) à l'origine de l'intervention des forces de l'ordre, état confirmé lors du dépistage du taux d'alcoolémie réalisé le 11 août 2024 qu'à 3H40 qui a révélé un taux de 0,72 mg par litre d'air expiré, qui a 10H00 était encore de 0,28mg puis à 11H45 de 17 mg.

Il s'avère que c'est après cette dernière mesure et après qu'un examen médical de l'intéressé réalisé le 11 août 2024 à 10H33 et concluant à la compatibilité de l'état de santé de M. [E] [K] avec une mesure de garde à vue, que les droits de l'intéressé lui ont été notifiés le 11 août 2024 à 11H50.

Au vu de ces données sur les circonstances dans lesquelles les services de police ont été conduits à intervenir, de l'ivresse manifeste de M. [E] [K] au moment de son interpellation, et des diligences effectuées par les enquêteur pour s'assurer de la capacité de compréhension de l'intéressé, qui ne fait par ailleurs état d'aucun préjudice, cette exception est également rejetée à hauteur de cour.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [E] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si l'appelant fait valoir qu'il possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police (indiquant dans son recours que l'administration en possède une copie), il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que l'intéressé fait valoir qu'il réside avec sa famille, alors que les faits à l'origine de son interpellation le 11août 2024 le mettent en cause pour des violences commises sur ses enfants.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur l'exception de procédure et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 août 2024 à 10h52 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2024 à 10h34.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEK

M. [E] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 19 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00663
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award