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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00661

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 août 2024, 24/00661


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEI ETRANGER :



Mme [G] [D] [R]

née le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention adm

inistrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de Mme [G] [D] [R] en demand...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEI ETRANGER :

Mme [G] [D] [R]

née le 21 Janvier 1989 à [Localité 2] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [G] [D] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me Christian MENDY pour le compte de Mme [G] [D] [R] interjeté par courriel du 17 août 2024 à 12h57 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [G] [D] [R], appelante, assisté de Me Christian MENDY, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Christian MENDY et Mme [G] [D] [R] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Mme [G] [D] [R] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [G] [D] [R] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

Mme [G] [D] [R] invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité au regard de l'absence d'élément d'extranéité justificatif du contrôle. Elle indique que le contrôle d'identité a été effectué en exécution d'une note de service du 09 août 2024, prise au visa du 9° de l'article 78-2 du code de procédure pénale, aux fins de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que dans ce cadre le droit commun était applicable selon lequel le contrôle d'identité ne peut être effectué qu'en présence de présomptions d'infraction relevant de la criminalité transfrontalière.

Elle fait valoir que le procés verbal ne mentionne aucune attitude ni aucun élément de nature à révéler des présomptions d'infraction relevant de la criminalité transfrontière.

Or le contrôle d'identité prévu par l'article 78-2 al.9 du code de procédure pénale a pour but la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, et concerne notamment les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières) et leurs abords et les zones comprises entre la frontière française avec les États parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

Ce type de contrôle a comme seule finalité la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et la vérification du respect des obligations. Il repose en effet uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées « des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes » (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC), risques non rattachables au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés. Il doit être effectué d'une manière sélective résultant de l'expérience des services de police, ne doit pas avoir un effet d'un contrôle aux frontières et doit ainsi être soumis à certaines limitations portant notamment sur l'intensité et la fréquence des contrôles, et sa durée est de 12 heures maximum.

Ainsi la régularité des contrôles opérés sur ce fondement est indépendante des circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé.

Au vu de ces données, Mme [G] [D] [R] ne peut valablement se prévaloir de l'irrégularité du contrôle d'identité tirée de l'absence d'élément de nature à révéler des présomptions d'infraction relevant de la criminalité transfrontière.

Cette exception de procédure est également rejetée à hauteur de cour.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Mme [G] [D] [R] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation, en se prévalant de ce qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et bénéficie d'un hébergement chez sa soeur qui est de nationalité française. Elle explique qu'elle est entrée en France en 2016 pour suivre des études supérieures, que si l'attestation d'hébergement a été établie postérieurement à la décision, l'autorité administrative a mentionné la présence de sa soeur dans l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. Elle soutient par ailleurs que si elle n'a pas déféré à son obligation de quitter le territoire national, l'administration n'établit pas que la décision de rejet de son recours lui a été notifiée.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen en soulignant que les déclarations de Mme [G] [D] [R] sur son domicile ainsi que celui des membres de sa famille, notamment leur présence en France, ont varié au cours de la procédure, et que l'attestation d'hébergement produite par l'intéressée qui est datée du 13 août 2024 est postérieure à la décision administrative.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [G] [D] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Le contrôle du juge sur la suffisance des garanties de représentation oblige à s'assurer, le cas échéant, une fois la condition formelle de remise du passeport susvisée remplie, de l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources, et de l'absence d'obstacle par l'intéressé de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, autrement dit, sa volonté d'organiser son propre départ de France.

A l'appui de ses garanties de représentation, Mme [G] [D] [R] se prévaut d'une attestation de Mme [S] qui' reconnais (l')avoir hébergée ' (sic) à titre gratuit à son domicile sis à [Localité 1] (59) et produit un document mentionnant un diplôme universitaire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, et un certificat de scolarité pour l'année 2023/2024 en master 2 action publique.

Si l'appelante possède un passeport en cours de validité qui a été remis contre récépissé à un service de police, il est relevé au vu des documents dont elle se prévaut qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle a indiqué lors du contrôle qu'elle est sans domicile fixe et que son frère et sa soeur vivent au CONGO, qu'elle a évoqué sa situation en déclarant que 'jusqu'à l'année dernière j'avais des titres de séjour' et en affirmant 'j'ai eu une OQTF de la préfecture de [Localité 3] mais j'ai fait appel, j'attends la réponse'.

En conséquence, en l'état des éléments produits par Mme [G] [D] [R], la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [D] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 août 2024 à 10h34 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2024 à 10h20.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEI

Mme [G] [D] [R] contre M. LE PREFET DU NORD

Ordonnnance notifiée le 19 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [G] [D] [R] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de [Localité 4], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00661
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00661 ?
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