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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00660

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 août 2024, 24/00660


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024





Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEH opposant :





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE L'YONNE



À



M. [U] [M]

né le 06 Octobre

1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter l...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEH opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE L'YONNE

À

M. [U] [M]

né le 06 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [U] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2024 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [M] ;

Vu l'appel de Me CANO de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 18 août 2024 à 10h53 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [M] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 août 2024 à 18h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [M] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Clara ZIEGLER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;

- Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;

- M. [U] [M], intimé, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, présent lors du prononcé de la décision ;

Sur ce,

Sur la jonction des procédures N° RG 24/00659 et N°RG 24/00660

Suite aux appels du ministère public puis du conseil du préfet de l'Yonne, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le N° RG 24/00659 et N°RG 24/00660 sous le numéro RG 24/00660 ;

Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Il convient d'observer que M. [M] demande la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, qui est d'ores et déjà confirmée en ce qu'elle a relevé qu'aucun moyen n'était soulevé contestant la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale.

Au soutien de leur recours les parties appelantes font valoir que si le premier juge a considéré que le placement en rétention de M. [M] lui a été notifié à 13H45 soit cinq minutes avant la mesure d'éloignement notifiée à 13h50 'dans un même trait de temps', c'est non pas L'OQTF du 11 août 2024 qui est visée mais celle du 10 novembre 2022 et également celle du 23 juillet 2020.

La décision querellée rappelle en effet l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2020 notifié le 19 août 2020, et vise l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022 notifié le même jour à l'intéressé.

Si est également visé 'l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par mes soins le 11 août 2024, notifié le même jour'', les parties appelantes font valoir avec pertinence que la décision du 10 novembre 2022 était toujours valable comme datant de moins de trois ans.

En conséquence il ne peut être valablement déduit de cette mention que le placement en rétention administrative de M. [M] est irrégulier car décidé en fonction des éléments justifiant l'obligation de quitter le territoire français du 11 août 2024.

L'ordonnance déférence est infirmée.

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

En vertu de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il convient d'observer que M. [M] est démuni de tout passeport et de tout document d'identité, et qu'une demande de laissez-passer a été d'ores et déjà transmise aux autorités consulaires algériennes le 12 août 2024 par l'administration française.

Si M. [M] s'est maintenu sur le territoire français, où il a organisé une vie familiale, il convient de relever que l'intéressé a été interpellé à l'issue de violences commises sur sa compagne.

Au regard de la situation personnelle et administrative de M. [M], il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 13h45.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00659 et N°RG 24/00660 sous le numéro RG 24/00660;

DECLARONS RECEVABLE l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [M] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 août 2024 à 11h43

Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [M];

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [M] du 15 août 2024 jusqu'au 10 septembre 2024 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 13h49.

La greffière, La présidente,

N° RG 24/00660 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEH

M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [U] [M]

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [U] [M] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00660
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00660 ?
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