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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00658

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 août 2024, 24/00658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEE ETRANGER :



Mme [C] [X] [Z]

née le 18 Avril 1992 à [Localité 2] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention

administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de Mme [C] [X] [Z] en dem...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEE ETRANGER :

Mme [C] [X] [Z]

née le 18 Avril 1992 à [Localité 2] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [C] [X] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me Daniel POUGEOISE pour le compte de Mme [C] [X] [Z] interjeté par dépôt au greffe du 16 août 2024 à 11h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [C] [X] [Z], appelante, assistée de Me Daniel POUGEOISE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU NORD, intimé, non comparant ni représenté

Me Daniel POUGEOISE et Mme [C] [X] [Z] ont présenté leurs observations ;

Mme [C] [X] [Z] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [C] [X] [Z] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

En l'espèce, Mme [C] [X] [Z] se prévaut en premier lieu dans le dispositif de son acte d'appel l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité au regard de ce qu'elle a démontré le 8 août 2024 à partir de 11 heures son identité 'non contestable'.

L'acte d'appel transmis à la cour comporte cinq pages, le feuillet 3 comportant une rubrique B comportant le constat que 'le contrôle d'identité et la garde à vue n'apparaissent pas avoir été véritablement contrôlées par les services de police', et une rubrique C consacrée à l'irrégularité des procès-verbaux ainsi que de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative.

Les deux premiers feuillets du recours rappellent la chronologie de l'interpellation de Mme [C] [X] [Z] mais ne développent aucun moyen concernant l'irrégularité du contrôle d'identité.

Aussi la cour reprend pour sienne la motivation du premier juge qui a rappelé les règles applicables, notamment les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et relevé que la note de service signée est jointe à la procédure. Cette note est visée dans le procès-verbal de saisine du 8 août 2024 à 9H15, relatif à l'interpellation à 9H20 de Mme [C] [X] [Z].

Ce moyen est également rejeté à hauteur de cour.

Mme [C] [X] [Z] se prévaut en second lieu de la tardiveté de la notification de ses droits de 'garde à vue' en faisant valoir que 'le contrôle d'identité et la garde à vue n'apparaissent pas avoir été véritablement contrôlées par les services de police' (sic).

La cour retient comme le premier juge qu'il s'est écoulé un laps de temps non disproportionné entre le contrôle d'identité de Mme [C] [X] [Z] dans l'enceinte de la gare à [Localité 1] et la notification de ses droits à 9H50 lors de sa présentation à un agent de police agissant sur instruction de l'officier de police judiciaire.

En conséquence ce deuxième moyen est rejeté.

Mme [C] [X] [Z] se prévaut en troisième lieu de l'irrégularité de la procédure, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative en affirmant qu'elle n'a signé qu''une ou deux fois mais tous les PV ne sont pas signés par elle' (sic).

Comme l'a rappelé le premier juge dans une motivation que la cour reprend pour sienne, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, et l'intéressée a forcément reçu notification des décisions administratives qu'elle a ensuite contestées.

Au demeurant la cour comme le premier juge constate que les comparaisons des signatures ne confirment pas les affirmations de l'intéressée.

Ce troisième moyen est rejeté.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :

Mme [C] [X] [Z] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

Si Mme [C] [X] [Z] fait état de la présence de membres de sa famille en France, où elle a clairement indiqué qu'elle souhaite rester, le premier juge a relevé avec pertinence que ses déclarations sur la composition de sa famille en France ont varié au cours de la procédure,.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

A l'appui de cette demande Mme [C] [X] [Z] soutient dans le dispositif de son recours que la proposition d'hébergement est fiable.

La cour observe que les déclarations de Mme [C] [X] [Z] n'ont cessé de varié au cours de la procédure, tant sur la composition de sa famille que sur ses modalités d'hébergement depuis son entrée en France dont les motifs sont également flous et qu'elle a datée au 12 juillet 2024, étant observé que l'intéressée a clairement exprimé la volonté de rester en France.

En conséquence, faute pour Mme [C] [X] [Z] de disposer de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, sa demande est rejetée.

En définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [X] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur les exceptions de procédure, sur la contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2024 à 11h54 dans toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 15h31.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHEE

Mme [C] [X] [Z] contre M. LE PREFET DU NORD

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [C] [X] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00658
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00658 ?
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