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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00657

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 août 2024, 24/00657


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHED ETRANGER :



M. [I] [K] [B] alias [O] [V]

né le 01 janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en

rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. LE PRE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHED ETRANGER :

M. [I] [K] [B] alias [O] [V]

né le 01 janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me Amadou CISSE pour le compte de M. [I] [K] [B] interjeté par courriel du 16 août 2024 à 11h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [I] [K] [B], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Amadou CISSE et M. [I] [K] [B] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [I] [K] [B] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'atteinte aux droits de M. [I] [K] [B]

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

A hauteur de cour M. [I] [K] [B] se prévaut d'une atteinte à ses droits tels que prévus par l'article L. 744-21 du CESEDA, en ce qu'il ne lui a pas été précisé les coordonnées de l'organisme pouvant lui apporter son assistance lors de son entrée au sein du local de rétention de [Localité 3], puis lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 1].

C'est par une exacte appréciation des éléments de fait et par une motivation que la cour adopte que le premier juge a relevé que l'intéressé a reçu notification de ses droits tant lors de la notification de l'arrêté de rétention administrative le 9 août 2024 à 16 heures, avec précision des coordonnées des organismes pouvant être sollicités, puis lors de son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] le lendemain 10 août 2024 à 11h25.

Si au soutien de son recours M. [I] [K] [B] indique que 'le premier juge ne s'est pas assuré de l'effectivité des droits'', de ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une assistance, et de ce qu'il en résulte une atteinte à ses droits, il convient de rappeler qu'en application l'article 9 du code de procédure civile, c'est à M. [I] [K] [B] qu'il appartient d'apporter la preuve d'une atteinte substantielle portée à ses droits.

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, M. [I] [K] [B] a disposé d'un délai de trois jours dès son arrivée au centre de rétention à [Localité 1] pour obtenir une assistance auprès de L'ASSFAM présente au CRA de [Localité 1].

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée sur ce point.

- Sur l'irrecevabilité de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [I] [K] [B] soutient l'irrecevabilité de la requête en se prévalant de ce que la procédure a démarré dans le cadre d'une enquête pénale, et que les actes de l'enquête ont été signé par voie électronique sans que l'attestation prévue par l'article A53-8 du code de procédure pénale soit versée à la procédure.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'

En l'espèce l'administration préfectorale a, au vu du contenu de l'appel interjeté par M. [I] [K] [B], produit l'attestation de conformité établie par le major de police [X] [J].

La fin de non recevoir soutenue par M. [I] [K] [B] à hauteur de cour est écartée.

En conséquence, faute pour M. [I] [K] [B] de se prévaloir de moyens efficaces et pertinents de nature à contester l'ordonnance querellée, celle-ci est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [K] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;

CONFIRMONSl'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2024 à 12h34 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 14h40.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHED

M. [I] [K] [B] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] [K] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00657
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00657 ?
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