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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00655

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 août 2024, 24/00655


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024



2ème prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD6 ETRANGER :



M. [W] [Z] [J]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administra

tive.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue le 1...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

2ème prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD6 ETRANGER :

M. [W] [Z] [J]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 août 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 12h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Z] [J] interjeté par courriel du 16 août 2024 à 10h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [Z] [J], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [F], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Omar HAMMOUCHE et M. [W] [Z] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [W] [Z] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [W] [Z] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention et l'absence de perspective d'éloignement invoquée :

M. [W] [Z] [J] fait valoir au soutien de l'absence de perspectives d'éloignement que la situation

sécuritaire et politique en Afghanistan ne s'est pas améliorée ces dernières années, notamment depuis la prise du pouvoir par les talibans, et que la délivrance d'un laissez-passer est impactée par cette situation.

Il en déduit que le préfet ne démontre pas pouvoir lever les obstacles à son éloignement dans un délai raisonnable.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il convient de rappeler que M. [W] [Z] [J] n'a pas contesté l'effectivité des diligences effectuées par l'administration préfectorale auprès des autorités consulaires afghanes, et il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à surmonter en l'absence de tout document d'identité ou de voyage en possession de M. [W] [Z] [J].

Comme l'a relevé le premier juge, les autorités administratives françaises ont sollicité la délivrance d'un laissez passer consulaire dès le 16 juillet 2024, ont ensuite relancé les autorités consulaires afghanes à deux reprises, le 30 juillet 2024 puis le 14 août 2024.

Aussi aucun motif ne permet de considérer que l'éloignement de M. [W] [Z] [J] ne peut être organisé et exécuté dans un délai de 30 jours.

Ce moyen est écarté, et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] [J]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 août 2024 à 12h51 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 18 Août 2024 à 14h01.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD6

M. [W] [Z] [J] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [W] [Z] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00655
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00655 ?
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