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18/08/2024 | FRANCE | N°24/00654

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 août 2024, 24/00654


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024



4ème prolongation



Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD3 ETRANGER :



X se disant M. [E] [J]

né le 02 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétenti

on administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue le 31 jui...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

4ème prolongation

Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD3 ETRANGER :

X se disant M. [E] [J]

né le 02 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 août 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 30 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [J] interjeté par courriel le 16 août 2024 à 10h11, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [E] [J], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Omar HAMMOUCHE et M. [E] [J] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [J] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [E] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [E] [J] soutient qu'aucun des trois critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention n'est satisfait.

Or, M. [E] [J] ne conteste pas que l'administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l'obtention de ses documents de voyages, ce en l'absence de détention par l'intéressé d'un passeport, et qu'il rappelle lui-même qu'il n'a été reconnu par les autorités tunisiennes que le 07 août 2024.

Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, une demande de laissez-passer doit intervenir à bref délai, l'administration ayant effectué une demande de routing le 14 août 2024.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [J]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 août 2024 à 11h59 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] du 15 août 2024 jusqu'au 30 août 2024 inclus ;

RAPPELONS à M. [E] [J] qu'il doit respecter l'interdiction qui lui a été faite de demeurer sur le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 14h10.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHD3

M. [E] [J] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00654
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.00654 ?
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