REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024
Nous, Véronique LAMBOLEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDS ETRANGER :
Mme [N] [Y] alias [U] [P]
née le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 septembre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] [Y] alias [U] [P] interjeté par courriel du 16 août 2024 à 09h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [N] [Y] alias [U] [P], M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE et le parquet général ont été respectivement informés le 16 août 2024 à 10h11 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 16 août 2024 à 12h34 , Mme [N] [Y] alias [U] [P] via son conseil, Maître Omar HAMMOUCHE, a fait valoir que l'appel est recevable comme suffisamment motivé, et que le juge judiciaire doit soulever d'office le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte.
Par courriel reçu le 16 août 2024 à 11h04, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait valoir qu'à défaut de motivation du recours, en caractérisant par des éléments dûment circonstanciés l'irrecevabilité de la requête soulevée, l'appel est irrecevable.
SUR CE,
En vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [N] [Y] alias [U] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que Mme [N] [Y] alias [U] [P] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que Mme [N] [Y] alias [U] [P] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [N] [Y] alias [U] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 15 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2024 à 13h30.
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDS
Mme [N] [Y] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Ordonnance notifiée le 18 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [N] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz