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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00650

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 août 2024, 24/00650


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024



2ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDK ETRANGER :



Mme [O] [B]

née le 29 Novembre 1995 à [Localité 1] AU RWANDA

de nationalité Rwandaise

Actuellement en rétention administrat

ive.





Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDK ETRANGER :

Mme [O] [B]

née le 29 Novembre 1995 à [Localité 1] AU RWANDA

de nationalité Rwandaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 aout 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 13H48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [B] interjeté par courriel du le 14 août 2024 à 17h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

-Mme [O] [B], appelant, assistée de Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de Metz, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision;

- M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Omar HAMMOUCHE et Mme [O] [B], ont présenté leurs observations ;

M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [O] [B] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de Mme [O] [B] s'est désisté à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.

- Sur l'absence de diligences:

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires rwandaises dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de Mme [O] [B] le 16 juillet 2024. Les autorités rwandaises ont répondu le 26 juillet 2024 qu'elles étaient disposées à entendre physiquement ou par téléphone Mme [O] [B] pour déterminer si elle était ressortissante ou non du Rwanda. Par courriel du 29 juillet 2024, la préfecture a alors indiqué à l'ambassade du Rwanda qu'elle privilégiait le choix d'un entretien téléphonique.

Malgré une relance effectuée le 13 août 2024, l'administration reste dans l'attente de la fixation d'une date par l'ambassade du Rwanda pour l'entretien téléphonique qu'elle s'est proposée d'avoir avec Mme [O] [B].

Il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisines desdites autorités étrangères.

L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.

En conséquence, Mme [O] [B] ne peut faire grief à l'administration d'avoir tardé à relancer les autorités rwandaises afin qu'elles fixent une date pour son audition.

Il suit de ce qui précède que l'administration a, en l'état, accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de Mme [O] [B] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,contradictoirement, en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement par le conseil de Mme [O] [B] du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 août 2024 à 13H48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 16 Août 2024 à 15h35.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDK

Mme [O] [B] contre M. PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 16 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [O] [B] et son conseil, M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00650
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00650 ?
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