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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00649

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 août 2024, 24/00649


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDJ ETRANGER :



M. [O] [S]

né le 12 Octobre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la déc

ision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDJ ETRANGER :

M. [O] [S]

né le 12 Octobre 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 8 septembre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [S] interjeté par courriel du 14 août 2024 à 18h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [O] [S], M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 15 août 2024 à 11h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 15 août 2024 à 12h52 , M. [O] [S] via son conseil, Maître Héloïse ROUCHEL, a déclaré ne pas formuler d'observations sur ce recours.

Par courriel reçu le 15 août 2024 à 13h29, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [S] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [O] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [Y] [M], signataire délégué par arrêté du 16 avril 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2024 à 14 heures 30.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDJ

M. [O] [S] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 16 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [O] [S] et son conseil

- M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00649
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00649 ?
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