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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00646

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 août 2024, 24/00646


ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCQ ETRANGER :



M. [K] [C] [H]

né le 31 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administr

ative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [K] [C] [H] en conte...

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCQ ETRANGER :

M. [K] [C] [H]

né le 31 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [K] [C] [H] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [C] [H] interjeté par courriel du 13 août 2024 à 18h22 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [K] [C] [H], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de Metz, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Omar HAMMOUCHE et M. [K] [C] [H] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [C] [H] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation en fait

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des circonstances liées à la situation personnelle de M. [K] [C] [H] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :

- absence de perspective raisonnable que M. [K] [C] [H] exécute volontairement l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2024, dont il fait l'objet, aux termes de laquelle il lui avait été accordé un délai de 30 jours pour quitter la France, M. [K] [C] [H] ayant encore déclaré le 7 août 2024 vouloir rester en France et ne pas regagner l'Algérie,

- mise en cause de M. [K] [C] [H] pour des faits de violence sans incapacité sur concubine et de tentative de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour,

- absence de document d'identité,

- absence d'état de vulnérabilité.

Ainsi la mention de ces seuls éléments suffit à établir que l'arrêté de placement en rétention administrative a été motivé en fait et peu importe qu'il n'ait pas été fait état dans la décision du préfet que M. [K] [C] [H] avait introduit un recours devant le tribunal administratif de Dijon à l'encontre de la l'obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2024.

Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention

Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En vertu de l'article L 731-1, l'autorité administrative peut ainsi placer en rétention l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.

L'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue lorsqu'un recours a été introduit devant le tribunal administratif par l'étranger qui ne peut donc être éloigné tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le bien-fondé de son recours.

Conformément à l'article L 731-1, l'étranger peut néanmoins être placé en rétention administrative, nonobstant le recours qu'il a formé devant devant le tribunal administratif, lorsque le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'obligation de quitter le territoire français est expiré.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'obligation de quitter territoire français dont M. [K] [C] [H] fait l'objet, lui a été notifiée le 6 mai 2024. Aux termes de cette obligation de quitter le territoire français, M. [K] [C] [H] avait un délai de 30 jours, expirant donc le 6 juin 2024, pour se conformer à la décision de la préfecture. M. [K] [C] [H] ne pouvait ains avant cette date être placé en rétention administrative.

Or, M. [K] [C] [H] n'a été placé en rétention administrative que le 8 août 2024. Par conséquent et contrairement à ce qu'il soutient, cette mesure n'est pas dépourvue de base légale.

- Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de M. [K] [C] [H] s'est désisté à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.

Sur l'absence de diligences :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dispose par ailleurs que si en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L 921-1 est placé en rétention

administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

En l'espèce, sur demande du président de l'audience, le greffe du centre de rétention administrative a fait savoir à la cour que la comparution de M. [K] [C] [H] devant le tribunal administratif devait intervenir le 19 août.

Contrairement à ce qu'invoque M. [K] [C] [H], la juridiction administrative a donc été informée de ce qu'il avait été placé en rétention administrative conformément à l'article L 921-4 de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration, qui ne peut exécuter la décision d'éloignement tant que le tribunal administratif ne sera pas prononcé, de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite en Algérie de M. [K] [C] [H] dans le délai le plus bref possible.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement par le conseil de M. [K] [C] [H] du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2024 à 10h00 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2024 à 15h27.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCQ

M. [K] [C] [H] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 16 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] [C] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00646
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00646 ?
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