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16/08/2024 | FRANCE | N°24/00645

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 août 2024, 24/00645


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCO ETRANGER :



Mme [S] [Z]

née le 06 Novembre 1982 à [Localité 4] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.<

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Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de Mme [S] [Z] en contestation de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCO ETRANGER :

Mme [S] [Z]

née le 06 Novembre 1982 à [Localité 4] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [S] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 07 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [Z] interjeté par courriel du 13 août 2024 à 18h05 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [S] [Z], appelante, assistée de Me Omar HAMMOUCHE, avocat au barreau de Metz, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [V], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Omar HAMMOUCHE et Mme [S] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [S] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation en fait

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des éléments suivants qui ont conduit l'administration à placer en rétention administrative Mme [S] [Z], à savoir essentiellement :

- arrêté du préfet de la Moselle du 7 avril 2024 notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, non exécuté,

- absence d'une résidence effective et stable sur le territoire français, Mme [S] [Z] étant domiciliée par l'association [Adresse 1] à [Localité 3],

- absence d'état de vulnérabilité.

La mention de ces seuls éléments suffit à établir que l'arrêté de placement en rétention administrative a été motivé en fait et peu importe qu'il n'ait pas été fait état dans la décision préfet de tout autre évènement.

Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.

En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [S] [Z] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 avril 2024 à laquelle elle n'a pas déféré, qu'antérieurement elle avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2021, qu'elle n'a également pas exécutée malgré la décision du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a confirmée le 5 mai 2022, que depuis cette date Mme [S] [Z] se maintient irrégulièrement sur le territoire français en bénéficiant avec ses enfants majeurs d'un hébergement précaire à [Localité 3] fourni par une association sise à [Localité 2] dénommée pôle hébergement migrants , la directrice et le chef de service de ce pôle ayant expressément mentionné dans l'attestation de présence produite du 24 juillet 2024 que le ménage se maintenait indûment sur le dispositif de mise à l'abri depuis le 21 mai 2021, qu'à l'évidence Mme [S] [Z] n'a donc nullement l'intention de quitter volontairement le territoire français de sorte qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ce même si elle dispose d'un passeport en cours de validité remis aux services de police et qu'elle a entamé des démarches de régularisation de sa situation.

Le moyen est écarté.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Le conseil de Mme [S] [Z] s'est désisté à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur l'absence de diligences et la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 8 août 2024 et que la demande de réservation d'un vol à destination de la Serbie a été formulée le même jour, étant observé que la préfecture n'avait pas à présenter également une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes puisqu'elle est en possession de l'original du passeport en cours de validité de Mme [S] [Z]

L'administration a ainsi, en l'état, accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite à la frontière de Mme [S] [Z] dans le délai le plus bref possible.

Enfin, en application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, Mme [S] [Z] ne bénéficiant que d'un hébergement précaire et se refusant à regagner volontairement la Serbie malgré deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 13 décembre 2021 et 7 avril 2024, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement par le conseil de Mme [S] [Z] du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 août 2024 à 10h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 août 2024 à 14h55.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00645 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCO

Mme [S] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 16 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [S] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00645
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.00645 ?
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