RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2024
2ème prolongation
Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGY5 ETRANGER :
M. X se disant [N] [O] alias [E] [L]
né le 21 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 juillet 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 01 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [O] alias [E] [L] interjeté par courriel du 02 aout 2024 à 18h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [N] [O] alias [E] [L], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M.[C] [K], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. X se disant [N] [O] alias [E] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations, Me SERRANO indiquant se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête et maintenir celui lié à l'absence de diligence présenté dans l'acte d'appel;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [N] [O] alias [E] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences:
M. X se disant [N] [O] alias [E] [L] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une demande pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et marocaines les 4 et 5 juillet 2024, puis une relance le 9 juillet 2024 des autorités algérienes avant de ne plus engager la moindre diligence avant le 1er août 2024, date à laquelle était convenu un entretien consulaire dont on ne sait pas s'il a eu lieu.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où la préfecture sollicité les 4 et 5 juillet 2024 respectivement les autorités consulaires marocaines et algériennes pour obtenir un laissez-passer, qu'elle a relancé les autorités marocaines le 1er août 2024 et les autorités algériennes les 9 et 30 juillet 2024 et qu'elle a obtenu un rendez-vous consulaire avec les autorités consulaires algériennes fixé au 1er août 2024.
M. [O] ne peut pas enfin de bonne foi invoquer sa nationalité marocaine pour contester la pertinence des diligences effectuées auprès des autorités algériennes dans la mesure où celui-ci utilise de façon régulière des alias où il se présente comme étant de nationalité algérienne, et où il entretient volontaitement la confusion sur son identité et sur sa nationalité.
Enfin, l'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [O] alias [E] [L]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 août 2024 à 10h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Août 2024 à 15h26
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGY5
M. X se disant [N] [O] alias [E] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [N] [O] alias [E] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz