REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVD ETRANGER :
M. [N] [H]
né le 25 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
( pour 2ème,3eme ou 4ème prolong)
Vu la décision rendue le XXXXXX par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au xxxxxxx 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 août 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. [N] [H] interjeté par courriel du 30 juillet 2024 à 10h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [N] [H], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 30 juillet 2024 à 10h30, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le , M. [N] [H] via son conseil, Maître Vincent VALENTIN, a fait les observations suivantes :
Par courriel reçu le , la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :
SUR CE,
IRRECEVABILITE ( COMPETENCE SIGNATAIRE REQUETE ) :
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que M. [N] [H] a été assisté(e) d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [N] [H] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
IRRECEVABILITE ( competence signataire de la demande de laissez passer consulaire )
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
QUAND Y'A LES 2 MOYENS IRR REQUETE + IRR SIGNATAIRE DU LAISSEZ PASSER
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et qu'il lui revient en outre de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent et qu'à défaut, dans les deux cas, il lui incombe d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or les moyens soulevés selon lequel ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et selon lequel « il convient de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a bien reçu délégation de signature » ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées. Par ailleurs, il est observé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires et il est rappelé que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d'une habilitation spécifique.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
IRRECEVABILITE ( APPEL TARDIF ) :
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel reçu à 30 juillet 2024 à 10h12 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. La déclaration d'appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
IRRECEVABILITE ( APPEL NON MOTIVE ) :
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, ....
Or, en l'espèce, dans son acte d'appel, M. [N] [H] indique qu'il maintient les moyens suivants soulevés en première instance :
XXX
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE PAS DE PASSEPORT
M. [N] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
DEFAUT DE DECISION ACCOMPAGANT LA DECLARATION D'APPEL
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée.
Or, l'acte d'appel adressé par M. [N] [H] le 30 juillet 2024 à 10h12 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation de ces dispositions du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
DEFAUT DE SIGNATURE DE LA DA
L'article 933 du code de procédure civile, applicable au contentieux de la rétention administrative, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 de ce code, soit notamment une déclaration d'appel datée et signée.
En l'espèce, l'acte d'appel réceptionné 30 juillet 2024 à 10h12 n'est pas signé et aucun original signé n'a été reçu au greffe.
Le délai pour régulariser est expiré depuis le 26 février 2024 à 12h16, la décision de première instance ayant été rendue le 29 juillet 2024
L'envoi d'un nouvel acte d'appel contenant la signature de l'avocat le 26 février 2024 à 15H51 est irrecevable comme étant fait hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
DOSSIER DEJA PASSE DEVANT LA COUR - DOUBLON D'APPEL
L'appel a été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois, un précédent appel a déjà été interjeté par Mme [J] le 30 mars 2024 à 10H07, ayant donné lieu à une ordonnance rendue par la présente juridiction le 30 mars 2024 à 15H24 à l'issue d'une audience tenue en sa présence et celle de son conseil.
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [N] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2024 à
La greffière, La conseillère, Le conseiller, Le président de chambre,
N° RG 24/00590 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVD
M. [N] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz