REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
Nous, ERTLE Philippe, president de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [W] [J]
né le 28 Janvier 1978 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [J] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 juillet 2024 à 21h02 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [W] [J] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 juillet 2024 à 19h26 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [W] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h15, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- Me MOREL, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. X se disant [W] [J], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, absent lors du prononcé de la décision et de M. [G], interprète en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi absent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00583 et N°RG 24/00585 sous le numéro RG 24/00585
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MOSELLE fait valoir que l'article L742-5 permet désormais de fonder une 3ème prolongation sur le fondement de la menace à l'ordre public.
Attendu que l'intéressé a été condamné à une peine d'emproisonnement d'une durée de 4 ans pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et les faits pour lequels l'intéressé a été condamné traduisent une menace actuelle et grave à l'ordre public. La cour d'assises qui l'a condamné a par ailleurs prononcé une interdiction définitive du territoire francais.
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de rejet de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Metz le 28/07/2024
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure N° RG 24/00583 et N°RG 24/00585 sous le numéro RG 24/00585
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [W] [J];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 juillet 2024 à 09h42;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. X se disant [W] [J] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [W] [J] jusqu'au10 aout 2024;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2024 à 15h20
La greffière, Le président,
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUH
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [W] [J]
Ordonnnance notifiée le 30 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [W] [J] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz