REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
Nous, Madame BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUG ETRANGER :
M. [J] [R]
né le 30 Octobre 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 27 juillet 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le à 09h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 aout 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [R] interjeté par courriel du 29 aout 2024 à 09h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [J] [R], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 29 aout 2024 à 09h35, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 29 juillet 2024 à 09h48, M. [J] [R] via son conseil, Me CLEMENT, a fait les observations suivantes :'L'article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d'appel que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». L'article 564 du même Code dispose également qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Cour de cassation a déjà' eu I'occasion de casser I'ordonnance rendue par un premier conseiller au motif que les moyens nouveaux souleve's pour la première fois en appel sont recevables, a' peine de violation de l'article 563 du Code de procédure civile. Cour de cassation, 1ère civile, n°12-15.308 du 27 février 2013"
Par courriel reçu le 29 juillet 2024 à 09h46, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [R] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier, laquelle est précisée dans l'ordonnance contestée.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [J] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00584 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGUG
M. [J] [R] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 30 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz