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28/07/2024 | FRANCE | N°24/00577

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 28 juillet 2024, 24/00577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024



3ème prolongation



Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT5 ETRANGER :



X se disant M. [R] [D]

né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1] AU MAROC [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actue

llement en rétention administrative.





Vu la décision de M. Le préfet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu l'ordonnanc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2024

3ème prolongation

Nous, Philippe ERTLE, Président de Chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT5 ETRANGER :

X se disant M. [R] [D]

né le 17 Janvier 1990 à [Localité 1] AU MAROC [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. Le préfet de l'Aube prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 juillet 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de l'Aube ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à 9 heures 38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de X se disant M. [R] [D] interjeté par courriel le 27 juillet 2024 à 16h37, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- X se disant M. [R] [D], appelant, assisté de Me Mathilde Clément, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

- M. Le préfet de l'Aube, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

M. [P] a prêté serment.

Me Mathilde Clément et X se disant M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. Le préfet de l'Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public :

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

X se disant M. [R] [D] soutient que l'administration ne démontre pas la survenance d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation puisqu'il invoque avoir purgé sa peine.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une troisième prolongation. Par ailleurs, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace restant actuelle pour l'ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, notamment sa dernière condamnation en date du 28 janvier 2023 pour vol aggravé, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a également condamné à titre de peine complémentaire à 10 ans d'interdiction du territoire français.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée et qu'il convient de faire droit à la requête de la préfecture de l'Aube d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant M. [R] [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de X se disant M. [R] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 juillet 2024 à 9 heures 38 ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de X se disant M. [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 10 août 2024 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2024 à 14h30.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGT5

M. [R] [D] contre M. Le préfet de l'Aube

Ordonnnance notifiée le 28 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [R] [D] et son conseil, M. Le préfet de l'Aube et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00577
Date de la décision : 28/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-28;24.00577 ?
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