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22/07/2024 | FRANCE | N°22/00918

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 22 juillet 2024, 22/00918


Arrêt n° 24/00372



22 Juillet 2024

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N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW43

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



11 Mars 2022

18/01719

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt deux Juillet deux mille vingt quatre







APPELANTE :



S.A.S. [5]
r>[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE...

Arrêt n° 24/00372

22 Juillet 2024

---------------

N° RG 22/00918 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW43

------------------

Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

11 Mars 2022

18/01719

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt deux Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF Lorraine a opéré un contrôle des établissements de la SAS [5], exerçant l'activité d'agence d'emploi, et aux termes d'une lettre d'observations datée du 4 novembre 2016, elle a retenu pour les dix comptes enregistrés de la société une régularisation d'un montant de 1 512 530 euros pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

S'agissant de l'établissement de [Localité 4] de la SAS [5], l'URSSAF Lorraine a retenu au titre des années 2014 et 2015 un redressement de la somme de 23 626 euros.

L'URSSAF Lorraine a adressé le 15 décembre 2016 une mise en demeure de payer la somme de 26 730 euros portant le numéro de référence 0040807766. Le 16 décembre 2016, l'URSSAF Lorraine adressait à la SAS [5] une nouvelle mise en demeure portant sur le même montant, accompagnée d'un courrier dans lequel l'URSSAF précisait qu'elle annulait et remplaçait la précédente mise en demeure du 15 décembre 2016.

La SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF par lettre recommandée du 13 janvier 2017.

Le 23 mars 2018, l'URSSAF Lorraine a fait signifier à la SAS [5] une contrainte en date du 20 mars 2018, portant sur la somme de 26 692 euros, et visant la mise en demeure n°0040807766 du 15 décembre 2016.

La SAS [5] a formé opposition à la contrainte le 5 avril 2018.

Compte tenu de l'absence de réponse donnée par la CRA à son recours, la SAS [5] a introduit également le 29 octobre 2018 une action en contestation du rejet implicite devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

La CRA ayant notifié à la SAS [5] le 21 janvier 2019 sa décision de rejet de son recours, la SAS [5] a enfin contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Les trois instances introduites par la SAS [5] ont été jointes en cours de procédure devant le tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement prononcé le 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Dit recevable la SAS [5] en son opposition à la contrainte n°0040807766 notifiée le 23 mars 2018 ;

Annule la contrainte n°0040807766 signifiée le 23 mars 2018 ;

Rejette la demande d'annulation de la décision de la CRA du 7 décembre 2018 ;

Infirme la décision de la CRA du 7 décembre 2018 ;

Rejette la demande d'annulation du chef de redressement n°1 ;

Annule le chef de redressement n°4 ;

Annule partiellement le chef de redressement n°5 s'agissant des cotisations et contributions pour l'année 2015 et la majoration pour défaut de mise en conformité ;

Condamne la SAS [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 15 929 euros, en deniers et quittances, outre majorations à calculer sur cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Par lettre recommandée expédiée le 9 avril 2022, la SAS [5] a formé un appel partiel contre cette décision qui lui a été notifiée 16 mars 2022.

Par des écritures datées du 15 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n°1 et a condamné la société [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 15 929 euros en deniers et quittances, outre les majorations de retard ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal annuler totalement le chef de redressement n°1 et ordonner à l'URSSAF de rembourser à la société [5] la totalité des cotisations versées à ce titre et qui s'élève à 3 563,14 euros ;

A titre subsidiaire annuler partiellement le chef de redressement n°1 et ordonner à l'URSSAF de rembourser à la SAS [5] le trop plein de cotisations versées qui s'élève à 335,34 euros ;

A titre infiniment subsidiaire annuler partiellement le chef de redressement n°1 et le limiter à la somme de 1666,51 euros compte tenu des règlements d'ores et déjà intervenus,

En tout état de cause,

. donner quittance à la SAS [5] de la somme de 8 199,13 euros d'ores et déjà payée ;

. condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes d'écritures datées du 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :

Déclarer la SAS [5] recevable et partiellement fondée en son appel,

En conséquence,

Confirmer la décision rendue le 11 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a rejeté, à titre principal, la demande d'annulation de la décision prise par la Commission de Recours Amiable en date du 7 décembre 2018 et prononcé l'annulation totale ou partielle de certains chefs de redressement afférents à la lettre d'observations du 4 novembre 2016,

Statuant à nouveau,

Donner acte à l'URSSAF Lorraine de ce qu'elle n'est pas opposée à procéder, après approbation par la juridiction de céans, à l'annulation du chef de redressement n°1 portant sur « l'assiette minimum conventionnelle »,

Débouter la SAS [5] de sa demande de remboursement, la société restant redevable des majorations de retard à recalculer à la suite de l'annulation du chef de redressement n°1,

Débouter la SAS [5] de ses autres demandes aux fins de condamnation de l'URSSAF Lorraine.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

Sur ce,

SUR L'ANNULATION DU CHEF DE REDRESSEMENT N°1

La SAS [5] estime que le redressement n°1 pratiqué par l'URSSAF Lorraine n'est pas justifié en ce que l'intimée s'est fondée sur la nouvelle classification des emplois des salariés permanents des ETT (entreprises de travail temporaire) de 2013 pour déterminer le montant du salaire brut conventionnel puis le montant des cotisations dues entre janvier et novembre 2014, alors que cette nouvelle classification ne lui était applicable qu'à compter du 25 février 2015 en application des dispositions de l'article 10 de l'accord du 15 février 2013 relatif à la date d'entrée en vigueur de ce texte.

L'URSSAF Lorraine souligne que la SAS [5] a modifié son argumentation en soulevant ce moyen qui n'avait jamais été invoqué depuis le début du contrôle, et indique ne pas s'opposer « à procéder, après approbation par la juridiction de céans, à l'annulation du chef de redressement n°1 portant sur l'assiette minimum conventionnelle et du rappel de cotisations correspondant, soit un montant de 11 294 euros ».

******

Si en application de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire, il résulte de la combinaison des articles 10 et C de l'annexe II de l'accord du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois que, pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et d'instances représentatives du personnel, l'employeur appliquera les dispositions de cet accord de branche au plus tard 12 mois après la date de son extension.

La SAS [5] verse aux débats un PV de carence pour l'année 2014, établi le 13 janvier 2014 (pièce n°10 de l'appelante), montrant que la SAS [5] ne disposait pas de comité d'entreprise. Elle justifie également que l'arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un accord national professionnel concernant les salariés permanents des entreprises de travail temporaire a été pris à la date du 11 février 2014 et publié au journal officiel du 25 février 2014 (pièce n°11 de la société).

Ainsi, la SAS [5] ne devait transposer la nouvelle grille de classification des emplois prévue par l'accord du 15 février 2013 qu'à compter du 25 février 2015, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'en faire application sur la période allant de janvier à novembre 2014 objet du redressement.

C'est donc à tort que l'URSSAF Lorraine a procédé à la régularisation des cotisations et contributions sur cette période pour une somme de 11 294 euros, calculée sur la base de la nouvelle grille de classification.

Il y a lieu en conséquence à annuler le chef de redressement n°1 relatif à l'assiette minimum conventionnelle, portant sur la somme de 11 294 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORMEE PAR LA SAS [5]

La SAS [5] demande la condamnation de l'URSSAF Lorraine à lui restituer la somme de 3 563,14 euros qu'elle a réglée en trop compte tenu de l'annulation du chef de redressement n°1. Elle précise que les sommes de 1 145 euros et 139 euros réglées par elle en décembre 2018 sont venues en paiement des sommes réclamées par l'UDAF Lorraine au titre des chefs de redressement n°2 et 3, et ne peuvent légitimement être imputées par celle-ci à d'autres échéances. La SAS [5] invoque les dispositions de l'article 1342-10 du code civil et précise qu'elle a indiqué à l'URSSAF Lorraine que ces deux sommes venaient en règlement des chefs de redressement n°2 et 3.

L'URSSAF reconnaît que la somme de 3 563,14 euros lui a bien été versée par la SAS [5], mais explique que les versements de 1 145 euros et 139 euros ont été imputés sur des cotisations courantes en raison de la contestation initialement introduite devant la CRA, et non sur les sommes dues au titre des chefs de redressement 2 et 3.

*****

Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

La SAS [5] verse notamment aux débats un bordereau d'accompagnement-Virement émis le 31 janvier 2019 (pièce n°21 de la société) montrant que la somme de 8 235,81 euros a été virée ce jour à l'URSSAF par la SAS [5], comprenant celle de 3 583,14 euros que la société a indiqué affecter, dans la rubrique « information », à la « MED 16/12/2016 440289908 période 2014/15 chef de redressement 1 ».

Par ailleurs, la SAS [5] démontre également par la production d'un document bancaire intitulé « liste des mouvements -virements émis » concernant la journée du 7 décembre 2018, que la somme de 1 145 euros a été virée à l'URSSAF Lorraine, la rubrique « information » de la remise de virements SEPA précisant pour cette somme « MED du 16/12/2016 440289908 période 2014/15 chef de redressement 3 ».

La SAS [5] verse enfin un courriel établi le 28 décembre 2018 par son assistante de direction et adressé à l'URSSAF par lequel elle indique que la somme de 139 euros comprise dans la somme totale de 1 641 euros virée le 27 décembre 2018 correspond à la « MED 16/12/2016 440 289 908 période 2014 15 chef de redressement 2 ».

La SAS [5] ayant ainsi affecté l'ensemble de ces trois sommes de 3 563,14 euros, 1 145 euros et 139 euros au règlement des montants réclamés respectivement au titre des chefs de redressement 1, 3 et 2, l'URSSAF Lorraine ne pouvait pas choisir d'imputer les versements de 1 145 euros et 139 euros au paiement des cotisations « courantes ».

Il convient dès lors de faire droit à la demande en remboursement formée par la SAS [5] et de condamner l'URSSAF Lorraine à lui payer la somme totale de 3 563,14 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L'URSSAF Lorraine étant la partie perdante au litige, elle doit être condamnée aux dépens d'appel, les dépens de première instance ne faisant pas partie des dispositions contestées devant la présente cour.

Il y a lieu en outre de condamner l'URSSAF Lorraine à verser à la SAS [5] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur les seuls points déférés,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

Rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n°1 ;

Condamné la SAS [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 15 929 euros en deniers et quittances outre majorations à calculer sur cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ANNULE le chef de redressement n°1 ;

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à rembourser à la SAS [5] la somme de 3 563,14 euros (trois mille cinq cent soixante-trois et quatorze centimes) versée indûment par la SAS [5] à l'URRSAF au titre du chef de redressement n°1 relatif à l'établissement de [Localité 4] ;

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à verser à la SAS [5] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00918
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;22.00918 ?
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