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21/07/2024 | FRANCE | N°24/00567

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 21 juillet 2024, 24/00567


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2024



Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPD ETRANGER :



Mme X se disant [V] [W]

née le 19 Décembre 1988 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.



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Vu la décision de M. LE PREFET DE LA LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu la décision rendue le 23 juin 2024 par le juge d...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2024

Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPD ETRANGER :

Mme X se disant [V] [W]

née le 19 Décembre 1988 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue le 23 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 20 juillet 2024 inclus;

Vu la requête seconde prolonagtion de M. LE PREFET DE LA LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 aout 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [V] [W] interjeté par courriel du 20 juillet 2024 à 13h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme X se disant [V] [W], M. LE PREFET DE LA LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 20 juillet 2024 à 15h23, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 20 juillet 2024 à 19h02, Mme X se disant [V] [W] via son conseil, Maître Sarah UTARD, a fait les observations suivantes :'Suite à la demande d'observations quant à la recevabilité de l'appel de ce dernier à l'encontre de l'ordonnance du JLD du 19/07/2024 prononçant son maintien en rétention sur le fondement de l'article R743-11 du CESEDA,  je vous fais part des observations suivantes: la Cour de cassation, dans un arrêt de 2002 joint en pièce aux présentes, a pu casser un arrêt d'appel estimant que la motivation du retenu était stéréotypée et de fait insuffisamment circonstanciée en fait en ce que l'appelant soulevait l'irrégularité de la requête pour défaut de signature du préfet.

 

Par ailleurs, l'acte d'appel précise factuellement "Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté", (dernier paragraphe) ce qui constitue un moyen motivé.

 

La question de la pertinence du moyen, pour sa part, ne relève pas de l'examen de recevabilité, ce qu'a rappelé la Cour de cassation en 2022 (arrêt également joint). Valant observations.'

Par courriel reçu le 20 juillet 2024 à, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :

'En effet, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or l'appelant se contente de demander comme unique moyen de « vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ». Ce moyen, outre qu'il est infondé au regard des pièces présentées en première instance, n'est pas motivé. De plus, s'agissant d'une éventuelle demande d'assignation à résidence, il n'a remis aucun passeport et pièce d'identité en cours de validité, ce qui rend sa demande irrecevable (L.743-13 du CESEDA).

 

Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, Mme X se disant [V] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme X se disant [V] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 juillet 2024 à 11h00

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPD

Mme X se disant [V] [W] contre M. LE PREFET DE LA LOIRE

Ordonnance notifiée le 21 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme X se disant [V] [W] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA LOIRE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00567
Date de la décision : 21/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-21;24.00567 ?
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