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19/07/2024 | FRANCE | N°24/00561

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 juillet 2024, 24/00561


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOM opposant :



M. le procureur de la République



Et

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE



À



M. [Z] [B]

né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGER

IE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOM opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

À

M. [Z] [B]

né le 03 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une quatirème prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [B] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 juillet 2024 à 14h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de Me MOREL Beril de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 18 juillet 2024 à 15h44 contre l'ordonnance ayant remis M. [Z] [B] en liberté ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 à 16h45 constatant un effet suspensif de l'appel du procureur de la République en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe MIRA, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision ;

- Me MOREL, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. [Z] [B], intimé, assisté de Me Sarah UTARD, présente lors du prononcé de la décision ;

SUR CE,

Il convient d'ordonner la jonction de la procédure N°RG 24/00561avec la procédure N° RG 24/00561.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Au soutien de leurs appels, le ministère public et M. Le préfet de Meurthe et Moselle font valoir que l'intéressé représente une menace à l'ordre public au vu de ses nombreuses condamnations et en particulier l'interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d'appel de Strasbourg le 5 mars 2024 pour apologie publique d'actes de terrorisme ; que c'est à tort que l'intéressé voudrait limiter le prononcé d'une quatrième prolongation à l'hypothèse d'un trouble qui aurait eu lieu dans les 15 jours précédents alors qu'une telle prolongation ne se fonde pas sur un trouble donné et intervenu dans le passé mais sur la menace que représente l'intéressé pour l'avenir et qui se déduit de l'ensemble de ses actes ; que cette menace constitue un état constant et justifie la 4e prolongation indépendamment du moment où elle a commencé ; il n'y a pas lieu de faire de différence entre la 3ème et la 4ème prolongation pour les conditions de prolongation.

M. [Z] [B] demande la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que la rédaction de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle rédaction, exige que la menace à l'ordre public survienne dans les 15 derniers jours, et qu'aucune condition de cet article n'est remplie en l'espèce pour permettre une quatrième prolongation. L'interprétation du texte doit être stricte.

*****

Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.

Le recours par le législateur à la notion d'exception pour autoriser une 4ème prolongation, oblige à faire une interprétation stricte de la loi.

En l'espèce, dans le délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, M. [B] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté dans ce délai, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile ; il n'est pas non plus démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat Algérien et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai alors que l'entretien consulaire a eu lieu le 16 mai, soit depuis plus de deux mois, et qu'à la suite, le consulat Algérien a indiqué le 5 juin 2024 que : '[B] [Z], qui est déjà identifié par une copie de passeport algérien et son dossier a été envoyé aux autorités algériennes concernées compte tenu de la peine pour laquelle il a été condamné' et que malgré une relance le 12 juillet, aucune nouvelle réponse n'a été faite par l'autorité étrangère ; enfin, dans ce délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, n'est pas survenue la circonstance d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public ; en effet, au cours de cette quatrième prolongation expressément qualifiée d'exceptionnelle par la loi et devant se conformer en conséquence à des critères précisément visés par le texte, il n'est pas démontré que M. [B] a adopté un comportement pouvant caractériser une menace à l'ordre public ou qu'une urgence absolue s'est manifestée ; il n'est pas fait état d'un quelconque incident en rétention démontrant une menace pour l'ordre public ni d'une attitude susceptible de constituer une infraction apparus dans le délai de quinze jours de la 3ème prolongation. Le fait d'avoir ingurgité des médicaments, nécessitant un passge aux urgences, ne peut pas être considéré comme une menace à l'ordre public.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de quatrième prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00560 et N°RG 24/00561sous le numéro RG 24/00561 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [B] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 juillet 2024 à 10H13 qui a rejeté la requête du préfet en prolongation de la rétention et remis en liberté M. [Z] [B] ;

RAPPELONS à M. [Z] [B] qu'il reste soumis à une interdiction du territoire Français ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 juillet 2024 à 11h50

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGOM

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [Z] [B]

Ordonnnance notifiée le 19 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [Z] [B] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00561
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.00561 ?
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