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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00559

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 juillet 2024, 24/00559


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGN5 ETRANGER :



M. [C] [M]

né le 25 septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrati

ve.



Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [C] [M] en demande d'annulation...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGN5 ETRANGER :

M. [C] [M]

né le 25 septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [C] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 à 09h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel du 17 juillet 2024 à 16h30 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [C] [M], appelant, assisté de Me Jean-michel ROSA, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Jean-michel ROSA et M. [C] [M] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [C] [M] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :

M. [M] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où il n'indique pas que sa famille réside en France, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023, qu'ils habitent ensemble avec sa famille à [Localité 2] et qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2024 et qu'il a dans ce cadre produit la copie de son passeport en cours de validité.

La préfecture fait valoir que l'arrêté de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [M], rappelant en particulier sa situation familiale. Par ailleurs, l'administration n'a pas l'obligation de reprendre l'intégralité de la situation.

****

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n'ait à relater l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé. Il est ajouté que l'appréciation de la motivation doit se faire en fonction des éléments dont disposait l'administration au moment où la décision de placement en rétention a été prise ; à cette date, M. [M] n'avait pas justifié des éléments dont il se prévaut devant la présente juridiction ; aussi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas les avoir mentionnés.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

- Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

M. [M] soutient qu'il existe une atteinte au droit à sa vie privée et familiale en le plaçant en rétention car sa famille réside sur le territoire français, en particulier son épouse ainsi que sa mère qui a besoin de lui au quotidien compte tenu de ses difficultés de santé.

Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.

S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen relatif à une atteinte à la vie privée et familiale de M. [M].

L'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :

M. [M] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention.

La préfecture fait valoir que M. [M] n'a pas remis son passeport en original et il ne bénéficie pas de garanties de représentation.

*******

Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.

En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, M. [M] a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 juillet 2021.

Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. La simple évocation d'une copie de passeport dont disposerait l'administration ne répond pas aux exigences du texte susvisé.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, OU par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juillet 2024 à 9H39 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 juillet 2024 à 15h00.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGN5

M. [C] [M] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnnance notifiée le 18 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [C] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00559
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00559 ?
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