La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00555

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 juillet 2024, 24/00555


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024





Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLY opposant :



M. le procureur de la République



Et



M. Le préfet du Haut-Rhin



À

M. [F] [R]

né le 26 octobre 1985 à [Localité 1]

(ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. Le préfet du Haut-Rhin prononçant l'obligation de quitter le territoi...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLY opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. Le préfet du Haut-Rhin

À

M. [F] [R]

né le 26 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. Le préfet du Haut-Rhin prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. Le préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [R] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet du Haut-Rhin interjeté par courriel du 15 juillet 2024 à 15h49 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [R] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 juillet 2024 à 14h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 à 17h00 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [R] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision

- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet du Haut-Rhin a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision

- M. [F] [R], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, absente lors du prononcé de la décision ;

SUR CE,

Il convient d'ordonner la jonction de la procédure N°RG 24/00555 avec la procédure N°RG 24/00555.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Metz et le préfet du Haut-Rhin font valoir que la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours devait être autorisée compte tenu de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé.

Le préfet du Haut-Rhin soutient par ailleurs que l'Administration a entrepris toutes démarches utiles pour la mise à exécution de l'arrêté préfectoral et l'impossibilité de ses services à s'organiser dans de très brefs délais ne saurait s'analyser en une défaillance à son obligation de diligence mais, dans les circonstances de l'espèce, en une absence de délivrance du laissez-passer consulaire dans la période de 3e prolongation par le consulat qui a tardé à apporter une réponse dans des délais qui auraient permis à la préfecture d'organiser le départ de l'intéressé avec le vol fixé pour le 14 juillet dernier, jour de fête nationale qui rend encore plus difficile les démarches du fait d'un effectif réduit ; en tout état de cause, l'Administration a apporté la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire durant la 4e période de rétention ainsi que l'existence de réelles perspectives d'éloignement.

M. [R] soutient que les conditions ne sont pas réunies pour permettre une nouvelle prolongation de 15 jours ; en particulier, les diligences par l'administration ne sont pas suffisantes alors que le laissez-passer consulaire était délivré par le consulat d'Algérie. Il restait 24 heures pour amener M. [R] à l'aéroport.

*****

Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatrevingt-dix jours.

Pour rejeter la demande de prolongation du préfet et libérer M. [R], le juge des libertés et de la détention retient que les conditions d'une 4ème prolongation n'étaient pas réunies ; il indique que le laissez-passer a déjà été délivré et que le fait de n'avoir pas pu aller chercher ce document avant le vol prévu est imputable à l'administration et non pas aux autorités étrangères ; que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile et ne s'est pas opposé à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours et enfin qu'il n'a pas adopté dans les 15 derniers jours un comportement constituant une menace pour l'ordre public.

Toutefois, il doit être relevé que ce n'est que parce que l'autorité étrangère a tardé à délivrer le laissez-passer consulaire par rapport à la date prévue du vol que l'administration n'a pas été en mesure à la fois d'aller chercher le document et d'amener M. [R] pour prendre le vol prévu le 14 juillet. L'administration a apporté la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire durant la 4e période de rétention ainsi que l'existence de réelles perspectives d'éloignement. Une nouvelle demande de vol a été faite.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'autoriser la 4ème prolongation de la rétention administrative de M. [R] sans avoir à se prononcer sur la question de la menace à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00554 et N°RG 24/00555 sous le N° RG 24/00555 ;

DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet du Haut-Rhin et de M. le procureur de la République de Metz à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [R] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 juillet 2024 à 10H57 ;

AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] du 14 juillet 2024 jusqu'au 29 juillet 2024 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2024 à 16h30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLY

M. Le préfet du Haut-Rhin contre M. [F] [R]

Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. Le préfet du Haut-Rhin et son conseil, M. [F] [R] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00555
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award