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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00551

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 juillet 2024, 24/00551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024



2ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK6 ETRANGER :



M. [H] [M]

né le 23 décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrati

ve.



Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK6 ETRANGER :

M. [H] [M]

né le 23 décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [M] interjeté par courriel du 15 juillet 2024 à 09h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [H] [M], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène FEITZ et M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les diligences pour justifier une prolongation de la rétention :

M. [M] soutient que les diligences de l'administration pour justifier la prolongation du placement en rétention sont insuffisantes en ce que 18 jours ont séparé les relances, soit des diligences tardives. Il doit être remise en liberté.

La préfecture rappelle que M. [M] est démuni de toute pièce d'identité et que le délai de 18 jours est raisonnable. Elle demande la confirmation de l'ordonnance.

******

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel sans que des éléments nouveaux ne soient intervenus depuis l'audience devant le 1er juge.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 juillet 2024 à 10H02 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 16 Juillet 2024 à 15h05.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK6

M. [H] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [H] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00551
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00551 ?
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