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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00550

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 juillet 2024, 24/00550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024



2ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK5 ETRANGER :



M. [O] [R] [Z]

né le 15 février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administr

ative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK5 ETRANGER :

M. [O] [R] [Z]

né le 15 février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 juillet 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 09h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [R] [Z] interjeté par courriel du 15 juillet 2024 à 09h25 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [O] [R] [Z], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Hélène FEITZ et M. [O] [R] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [R] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les diligences pour justifier une prolongation de la rétention :

M. [Z] soutient que les diligences de l'administration pour justifier la prolongation du placement en rétention sont insuffisantes en ce qu'il est demandeur d'asile en Allemagne et qu'aucune diligence n'a été entreprise aux fins de contacter les autorités allemandes malgré le courrier fait à l'administration en ce sens.

La préfecture fait valoir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le moyen identique ayant déjà été présenté et tranché dans le cadre de la 1ère prolongation.

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, dans le cadre de la procédure de première prolongation, il a déjà été répondu à ce moyen aux termes de l'ordonnance de la présente juridiction rendue le 18 juin 2024, alors qu'aucun élément nouveau sur la question de la demande d'asile en Allemagne n'est produit aux débats ; en effet, le même courrier daté du 15 juin 2024 est produit par M. [Z] ; le moyen est repris de manière identique.

Il convient de relever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, le moyen est irrecevable.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [R] [Z] ;

DECLARONS irrecevable le seul moyen soulevé ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 juillet 2024 à 9H38 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 16 juillet 2024 à

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK5

M. [O] [R] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] [R] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00550
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00550 ?
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