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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01740

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 23/01740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAT4

Minute n° 24/00199





[G]

C/

S.A.S. HL ENVIRONNEMENT









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00102





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUILLET 2024


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APPELANT :



Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-5015 du 22/11/2023 accordée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAT4

Minute n° 24/00199

[G]

C/

S.A.S. HL ENVIRONNEMENT

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00102

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-5015 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A.S. HL ENVIRONNEMENT, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Par défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 juin 2021, M. [O] [G] a signé avec la société HL Environnement un devis en date du 02 juin 2021, portant sur la pose d'une isolation thermique par l'extérieur des murs de son immeuble.

Ce devis mentionnait un montant TTC de travaux de 12 601 euros, dont à déduire une somme de 4 138,04 euros correspondant à la prime CEE évaluée, et un montant de 7 500 euros correspondant à la prime « Ma Prime Renov », susceptible de bénéficier à M. [G], ce qui laissait à la charge de celui-ci un reliquat de 962,96 euros.

Dans un document non daté mais portant la référence du devis précité, le gérant de la société HL Environnement a attesté et s'est engagé à ce que la facturation des travaux de rénovation énergétiques envers M. [G] soit de 1 euro, et à réclamer directement la facture due aux organismes de subvention.

Par un mail du 4 avril 2022 la société HL Environnement a indiqué, « pour faire suite à (la) conversation de ce jour » qu'elle « prenait en considération le fait que vous ne voulez plus réaliser vos travaux d'isolation thermique par l'extérieur avec notre société car le montant des primes CEE étant de 45 euros par mètre carré a aujourd'hui baissé à 20 euros le mètre carré ».

Par courrier recommandé du 24 mai 2022 M. [G] a mis en demeure la société HL Environnement de réaliser les travaux.

Ceux-ci n'ont finalement jamais été réalisés.

Par acte du 16 janvier 2023, M. [O] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines la SAS HL Environnement sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, en exposant que malgré sa demande la société HL Environnement n'avait pas rempli ses obligations vis-à-vis de lui, puisqu'elle n'avait pas effectué les travaux.

Il ajoutait que, du fait de cette inexécution, il ne pourrait plus bénéficier des mêmes aides de l'Etat, et soutenait que, les demandes d'aides ayant été réalisées par la société HL Environnement, il avait en réalité perdu l'intégralité de la prime CEE soit 4 138 euros et l'intégralité de la prime « MaPrimeRenov », qui ne peut être accordée qu'une fois.

Il demandait donc au tribunal :

de constater l'inexécution fautive du contrat conclu entre lui-même et la société HL Environnement, aux torts de la défenderesse,

de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 888 euros de dommages-intérêts au titre de la perte financière subie, et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HL Environnement, à laquelle l'assignation a été signifiée par dépôt à l'étude selon les modalités des articles 676 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 25 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

Dit que la SASs HL Environnement n'a pas commis de faute contractuelle,

débouté M. [O] [G] de ses demandes

Condamné M. [O] [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le devis signé entre les parties stipulait, dans les conditions particulières que « dans le cas où l'aide notifiée au client est inférieure au montant de l'aide prévisionnelle, l'usager n'est pas tenu par le devis et l'entreprise s'engage à proposer un devis rectificatif. Le client conserve alors un droit de rétractation d'une durée de 14 jours à compter de la date de présentation du devis rectificatif ».

Le tribunal a déduit de cette formule qu'elle constituait une condition permettant aux parties, dans l'hypothèse d'une baisse de la prime estimée au devis, de renoncer au contrat.

Il en a également déduit que seule la signature d'un nouveau devis avec le montant rectifié était susceptible d'engager les parties et a estimé qu'en l'espèce il était constant que la prime notifiée était inférieure au montant de l'aide estimée au devis et que M. [G] ne souhaitait pas conclure à ces nouvelles conditions ce dont la société HL Environnement avait pris acte.

Le tribunal en a conclu que le devis était devenu caduc et ne liait plus les parties de sorte qu'aucune faute d'exécution ne pouvait être reprochée à la société HL Environnement.

Par déclaration du 24 août 2023 M. [O] [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que la SAS HL Environnement n'a pas commis de faute contractuelle, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir constater l'inexécution fautive du contrat conclu entre M. [G] et HL Environnement aux torts de la défenderesse, tendant à la condamnation de la société HL Environnement à lui payer la somme de 10 888 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte financière subie du fait de l'inexécution du contrat, tendant à la condamnation de la société HL Environnement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, à la condamnation de la société HL Environnement aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023 M. [G] demande à la cour de :

« Recevoir l'appel de M. [G] et le dire bien fondé.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS HL Environnement n'a pas commis de faute contractuelle ; en ce qu'il déboute Monsieur [O] [G] de ses demandes tendant à voir constater l'inexécution fautive du contrat conclu entre Monsieur [G] et HL Environnement aux torts de la défenderesse, tendant à la condamnation de la société HL ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 10 888 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte financière subie du fait de l'inexécution du contrat, tendant à la condamnation de la société HL Environnement à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, tendant à la condamnation de la société HL Environnement aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [G] aux dépens ; en ce qu'il rappelle que la décision est exécutoire par provision.

Et statuant à nouveau :

Vu les articles 1194, 1217 et 1231-1 du Code Civil

Constater l'inexécution fautive du contrat conclu entre Monsieur [G] et HL Environnement aux torts de la défenderesse.

En conséquence

Condamner la SAS HL Environnement à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 10 888 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte financière subie du fait de l'inexécution du contrat, subsidiairement la somme de 9 799,20 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des aides et primes à la rénovation du fait de l'inexécution du contrat.

Condamner la SAS HL Environnement à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.

Condamner la SAS HL Environnement à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et une somme de 3 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.

Condamner la SAS HL Environnement aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

M. [G] rappelle les termes du devis signé le 30 juin 2021 et expose que toutes les démarches en vue d'obtenir les primes prévues ont été effectuées par la société HL Environnement, à telle enseigne qu'il n'a pas les identifiants pour se connecter à son compte dans le cadre de « MaPrimeRenov ».

Il expose que, la société ne se manifestant plus alors que la prime lui était accordée, il l'a relancée par téléphone, à la suite de quoi HL Environnement lui a expliqué que, les aides de l'Etat ayant considérablement diminué, elle ne pouvait plus effectuer les travaux au prix annoncé.

M. [G] indique qu'il a demandé à la société de réaliser quand même les travaux, et souligne que celle-ci ne lui a pas adressé de devis rectificatif, de sorte qu'elle restait tenue par le devis du 2 juin 2021 qu'il avait accepté.

Il fait valoir qu'il n'a jamais manifesté son refus d'effectuer les travaux et a au contraire mis en demeure la société HL Environnement de les effectuer.

En suite du jugement dont appel et rappelant les termes des articles 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, M. [G] fait valoir que l'inexécution du contrat lui a porté préjudice, puisqu'il ne peut plus bénéficier des mêmes aides de l'Etat et qu'en particulier la prime Renov n'est accordée qu'une fois de sorte qu'il ne pourra plus en bénéficier dans la mesure où il n'a même pas les identifiants de son compte.

Il maintient donc sa demande en paiement d'une somme de 10 888 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte financière, et à titre subsidiaire se prévaut d'une perte de chance de bénéficier des aides et primes à la rénovation qu'il estime à 90 %.

La SAS HL Environnement n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui ont été signifiées par acte d'huissier du 22 décembre 2023 déposé en l'étude d'huissier selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits.

Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que le devis de travaux du 02 juin 2021, accepté par M. [G] le 30 juin 2021, mentionnait au titre des conditions particulières relatives à l'aide ANAH / MaPrimeRenov, que « cette offre est cumulable avec l'aide MaPrime Renov, accordée uniquement après analyse du dossier, d'un montant estimatif de 7 500 euros. Dans le cas où l'aide notifiée au client est inférieure au montant de l'aide prévisionnelle, l'usager n'est pas lié par le devis et l'entreprise s'engage à proposer un devis rectificatif. Le client conserve alors un droit de rétractation d'une durée de quatorze jours à partir de la date de présentation du devis rectificatif ».

De telle conditions n'envisageaient pas la possibilité pour l'entreprise, de se dégager unilatéralement de son engagement, et ne réservaient cette faculté qu'au client, sous condition de la modification des aides initialement annoncées.

Dès lors le simple fait que la « prime CEE » ait été minorée, à une date qui n'est pas spécifiée, n'autorisait pas la société HL Environnement sans plus de démarches, à rompre ses engagements, et il lui appartenait au premier chef de soumettre à son client un devis rectifié, ce qu'elle n'a pas fait.

Le courriel du 04 avril 2022 fait référence à une conversation qui aurait eu lieu le jour-même entre M. [G] et la société, au cours de laquelle M. [G] aurait renoncé à faire réaliser les travaux d'isolation.

Il n'existe cependant aucune preuve de la tenue d'une telle conversation ni du renoncement de M. [G], qui ne s'accorde pas avec les derniers termes du courriel dans lequel la société HL Environnement déclare « en nous excusant pour la gêne occasionnée »et aucun document matérialisant la renonciation officielle de M. [G] à se prévaloir du devis n'est produit.

La réalité d'une volonté de renonciation de la part de M. [G] n'est donc pas établie, et une telle volonté est en outre en contradiction avec le courrier recommandé adressé par M. [G] le 24 mai 2022, dans lequel celui-ci rappelle à la société HL Environnement qu'elle s'est engagée à effectuer les travaux d'isolation pour un montant de 11 944 euros HT, et la met en demeure de réaliser ces travaux.

Il est d'autre part avéré au vu des documents produits, d'une part que les travaux pour lesquels M. [G] avait déposé une déclaration ont fait l'objet d'une décision de non-opposition le 20 mai 2022, et d'autre part qu'une somme de 6 750 euros lui était bien allouée au titre de « MaPrimeRenov » ainsi qu'il résulte du courrier du 2 septembre 2021.

Il n'apparaît pas qu'à réception de ce courrier, M. [G] se soit prévalu de son intention de renoncer à son projet à raison du montant de cette prime, inférieur à ce qui était annoncé, et rien n'établit qu'il aurait refusé un devis prenant en compte les nouvelles primes prévues, que ce soit pour « MaPrimeRenov » ou pour la prime CEE.

En l'état par conséquent des éléments soumis à la cour, il doit être constaté que la société HL Environnement ne s'est pas conformée aux obligations qui découlaient du devis qu'elle a elle-même établi.

Sur le préjudice en résultant pour M. [G], la cour observe que celui-ci n'a déboursé aucune somme préalablement à la rupture du contrat.

Selon les termes du courrier l'informant de ce qu'une prime lui était accordée, il apparaît que celle-ci ne lui était pas immédiatement versée, mais devait être recalculée in fine et versée au vu des documents justificatifs devant accompagner la demande de paiement.

Ainsi M. [G] ne peut se prévaloir de la perte nette de la prime Renov, puisque celle-ci ne lui aurait été versée qu'en cas de réalisation de travaux facturés, et le même raisonnement doit être tenu à propos de la « prime CEE ».

Par ailleurs, le même courrier indique effectivement que « la décision d'octroi de l'aide deviendra caduque si les travaux ne sont pas achevés et justifiés dans le délai d'un an à compter de la présente notification ».

En revanche, il n'est nulle part indiqué que, en cas de renonciation à effectuer les travaux, il serait impossible de déposer ultérieurement une nouvelle demande, et M. [G] n'apporte par la preuve de l'existence d'une telle contrainte, qui lui interdirait pour l'avenir de solliciter à nouveau une prime.

Il n'est donc pas établi que l'attitude de la société HL Environnement ait fait perdre à M. [G] toute possibilité d'obtenir pour l'avenir une ou des aides, et son préjudice ne peut nullement être égal au montant des primes, qu'il n'aurait perçues qu'en contrepartie de la réalisation de travaux coûteux.

En revanche, l'attitude fautive de la société HL Environnement n'a pas permis à M. [G] de mener à bien son projet, le cas échéant aux nouvelles conditions qui lui étaient faites à savoir avec une prime de 6 750 euros et des primes CEE à raison de 20 euros le mètre carré, à défaut de 45 euros, ce qui était envisageable avec la proposition d'un devis rectifié.

M. [G] sera donc pour le moins obligé de reformuler des demandes, et il n'est effectivement pas certain qu'il obtiendra des conditions aussi favorables.

La cour retiendra donc une perte de chance de 15 % de percevoir les primes auxquelles il aurait pu prétendre, non pas au regard des primes annoncées au devis, mais au regard des sommes réellement proposées, soit 6 750 euros et 1 888 euros (montant final de la prime CEE selon ses conclusions soit 4 138-2 250 euros).

Il sera donc alloué au titre de cette perte de chance un montant de 1 296 euros.

L'attitude de la société HL Environnement, qui a proposé à M. [G] un devis mentionnant des conditions attractives, lui ayant même fourni une « attestation sur l'honneur » prévoyant qu'il n'aurait un reste à charge que de 1 euro, puis s'est ensuite désengagée en mettant M. [G] dans la nécessité d'intenter une procédure judiciaire, est également génératrice d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros.

Le jugement de première instance est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes principales.

Il est enfin équitable d'allouer à M. [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, une indemnité de 2 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, M. [G] étant à hauteur d'appel bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

La cour infirme donc également le jugement de première instance pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que la SAS HL Environnement n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

Condamne la SAS HL Environnement à verser à M. [O] [G] les sommes de :

1 296 euros au titre de la perte de chance d'obtenir à nouveau des aides d'un montant équivalent à celles proposées,

400 euros au titre de son préjudice moral

Condamne la SAS HL Environnement aux entiers dépens de première instance,

Condamne la SAS HL Environnement à verser à M. [O] [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance, une indemnité de 2 000 euros,

Y ajoutant,

Condamne la SAS HL Environnement aux entiers dépens d'appel,

Condamne la SAS HL Environnement à verser à M. [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01740
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01740 ?
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