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16/07/2024 | FRANCE | N°22/02576

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 22/02576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CQ

Minute n° 24/00200





Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

[C]









Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0065





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUILLET

2024









APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, représentée lui-même par son représentan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CQ

Minute n° 24/00200

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]

C/

[C]

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0065

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER anciennement dénommée SAS QUADRAL IMMOBILIER, représentée lui-même par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [U] [C] est propriétaire de deux lots de copropriété au sein de la résidence dénommée « [Adresse 4] » située [Adresse 1] à [Localité 2].

A plusieurs reprises, M. [C] a été condamné pour des charges de copropriété impayées :

la somme de 936,34 euros au titre des charges de copropriété du reliquat 2009, des années 2010 et 2011 et des deux premiers trimestres de 2012, condamnation prononcée par le juge de proximité de Thionville le 8 octobre 2012 ;

la somme de 917,06 euros au titre des charges de copropriété des 3ème et 4ème trimestres 2012 et au titre de l'année 2013, condamnation prononcée par le juge de proximité de Thionville le 31 mars 2014 ;

la somme de 2 675,93 euros, condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Thionville le 18 octobre 2016.

Le dernier jugement ne précise pas la période à laquelle se rapportent les charges impayées. Par ailleurs dans le cadre de cette décision, le tribunal a autorisé M. [C] à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 112 euros à compter du mois suivant la signification du jugement.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 4] situé [Adresse 1] à Fameck (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic anciennement dénommé SAS Quadral Immobilier, a assigné M. [C] devant le tribunal d'instance de Thionville afin de le faire condamner à lui payer la somme de 2 564,17 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriétés arrêté au 29 août 2019.

M. [C] a constitué avocat, a contesté les réclamations du syndicat des copropriétaires et a présenté une demande d'injonction de production d'une comptabilité à jour, de remboursement de trop-payé à hauteur de 1 218,48 euros, ainsi qu'une demande en paiement de la somme de 1 500 euros pour abus de droit ou procédure abusive.

Par décision contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement ;

Débouté M. [C] de sa demande au titre de la comptabilité ;

Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 1 132,07 euros au titre des sommes trop perçues ;

Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;

Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le syndicat aux entiers dépens.

Le tribunal judiciaire de Thionville a considéré, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que si le syndicat des copropriétaires a sollicité le versement de la somme de 1 567,17 euros au titre des charges de copropriété impayées, il n'a versé aucune pièce aux débats justifiant de ce montant, les demandes de provisions fournies par M. [C] ne pouvant suffire à fonder une condamnation en l'absence des procès-verbaux d'assemblées générales.

Sur la demande reconventionnelle de M. [C], consistant à enjoindre le syndicat de tenir une comptabilité à jour, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une condamnation étant donné les obligations légales déjà existantes en la matière.

Le premier juge a également retenu que le syndicat des copropriétaires avait reçu un trop-perçu de la part de M. [C], car ce dernier a effectué trente-quatre versements d'un montant de 112 euros pour un total de 3 808 euros, soit 1 218,48 euros en trop par rapport à la condamnation du 18 octobre 2016.

Concernant les demandes de dommages et intérêts de M. [C], le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, que la preuve de l'intention de nuire n'était pas rapportée et sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif aux procédures abusives, qu'aucune mauvaise foi ou intention de nuire n'était démontrée.

Par déclaration au greffe du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence le [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic, la SAS Evel Immobilier anciennement dénommée SAS Quadral Immobilier, a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 1 132,07 euros au titre des sommes trop perçues, en ce qu'il a condamné le syndicat aux entiers dépens, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2 564,17 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dépôt de conclusions du 19 juillet 2023, M. [C] a formé appel incident.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 132,07 euros au titre des sommes trop perçues, en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 564,17 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, tendant à la condamnation de M. [C] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Condamner M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 943,36 euros correspondant aux arriérés dus au 1er janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 sur la somme de 1 329, 09 euros et à compter du 14 février 2023 pour le surplus ;

Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de M. [C] ;

Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les rejeter ;

Rejeter l'appel incident de M. [C], le dire mal fondé ;

Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la dire mal fondée ;

Condamne M. [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'appel, est mis en avant, sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le fait que le syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel s'agissant du recouvrement de charges impayées.

A hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes en paiement pour tenir compte des charges impayées jusqu'au 1er janvier 2023.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des années concernées, le contrat de syndic et les appels de fonds ; le syndicat conteste les prétentions de l'intimé sur l'existence d'un paiement non pris en compte et il soutient qu'aucune preuve de ce paiement n'est apportée. Le syndicat relève également que l'intimé ne précise pas les montants qui ne seraient pas dues et qu'il appartenait à M. [C] de se présenter aux assemblées générales pour contester les charges, ce qu'il n'a pas fait.

Le syndicat des copropriétaires conteste l'existence d'un trop-perçu en faveur de M. [C] et il ajoute qu'à l'inverse, l'intimé est plutôt débiteur vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.

S'agissant de la demande adverse au titre d'un préjudice moral, le syndicat des copropriétaires fait également valoir que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée et qu'au contraire, c'est le syndicat qui a subi un dommage.

Dans ses conclusions contenant appel incident du 26 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour :

dire l'appel du syndicat des copropriétaires irrecevable, subsidiairement mal fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau sur ces points,

déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat aux entiers frais et dépens.

M. [C] met en avant le fait que l'appel formé par le syndic est irrecevable en ce qu'il ne résulte pas des procès-verbaux d'assemblées générales produits aux débats que le syndicat des copropriétaires l'ait autorisé à agir en justice.

Selon M. [C], si l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic d'autorisation pour agir en recouvrement des charges, il ne dispense pas le syndicat d'introduire une procédure d'appel. Ainsi, s'agissant d'un texte dérogatoire, il convient de l'appliquer strictement.

Sur l'existence de charges de copropriété impayées, se basant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, M. [C] met en avant le fait que l'approbation des comptes, par une assemblée générale, n'empêche pas le copropriétaire de contester la créance contre lui invoquée par le syndicat, et que ce dernier doit justifier de l'ensemble des postes de décomptes réclamés. L'intimé en déduit qu'il incombe au syndicat de prouver que le copropriétaire est débiteur des sommes réclamées.

M. [C] relève qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires prétendait dans son assignation du 14 novembre 2019 que M. [C] était redevable de la somme de 2 730,12 euros au 1er octobre 2019, alors que le décompte produit mentionne désormais qu'était due au 4 septembre 2019 la somme de 1 323,09 euros ; il ajoute que les comptes sont incompréhensibles et ne constituent pas une preuve des sommes dues, tout comme les procès-verbaux d'assemblées générales, que les pièces pourtant toutes issues du syndic se contredisent, que des sommes importantes ont été réclamées en raison d'imprécisions comptables, que les décomptes sont établis de mauvaise foi et ne permettent pas de déterminer le véritable montant dû, qu'aucun document comptable n'est produit, qu'aucun justificatif de répartition des charges n'est transmis et que rien ne peut donc justifier les charges réclamées.

Sur les dommages et intérêts, M. [C] soutient que l'attitude de l'appelant est constitutive d'une intention de nuire ayant causé à l'intimé un véritable préjudice moral qui ne peut être nié, d'autant plus qu'il ne connait pas vraiment les sommes demandées.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel principal et des prétentions du syndicat des copropriétaires

L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Il s'en déduit que le syndic est recevable à interjeter appel dans le cadre d'une procédure en recouvrement de charges impayées à l'encontre d'un des copropriétaires, sans nécessité d'obtenir au préalable une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

La SAS Evel Immobilier anciennement Quadral Immobilier avait donc bien qualité pour interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4].

L'appel principal est donc déclaré recevable, ainsi que les prétentions du syndicat des copropriétaires.

II- Sur la recevabilité des prétentions de M. [C]

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires fait valoir l'irrecevabilité des prétentions de M. [C] à son égard mais dans le corps de ses conclusions, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette irrecevabilité alléguée.

En conséquence, la cour ne répondra pas à cette prétention.

III- Sur les charges impayées réclamées par le syndicat des copropriétaires

Il résulte de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

En application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.

Par documents comptables, on entend les documents qui font apparaître les dépenses, la somme à répartir et les tantièmes de répartition.

Par ailleurs, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires rend ces comptes opposables à tous les copropriétaires, sous réserve de l'éventuel recours que l'un d'entre eux pourrait exercer en application de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Les copropriétaires sont tenus de régler leur part de charges, telle qu'elle résulte des comptes approuvés.

En outre, il est exact qu'en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 précité, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale n'interdit pas aux copropriétaires de contester leur décompte individuel.

Mais il appartient à celui qui conteste le montant réclamé d'apporter les éléments nécessaires au soutien de sa contestation et au juge du fond d'examiner ces contestations (3ème civ 14 juin 2018 pourvoi n° 17- 14766).

Enfin, le juge du fond apprécie souverainement au vu des pièces produites si la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires intervenus les 7 juillet 2016, 6 avril 2017, 4 juillet 2018, 19 juin 2019, 23 septembre 2020, 17 novembre 2021 et 3 octobre 2022, approuvant respectivement les comptes arrêtés au 31 décembre 2015, ceux arrêtés au 31 décembre 2016, ceux arrêtés au 31 décembre 2017, ceux arrêtés au 31 décembre 2018, ceux arrêtés au 31 décembre 2019, ceux arrêtés au 31 décembre 2020 et ceux arrêtés au 31 décembre 2021 (pièces 8 à 14) ;

des documents intitulés « décompte des charges de copropriété » et dont le destinataire est M. [C], mais qui mentionnent en réalité, pour chaque exercice comptable entre 2016 et 2021, les différentes dépenses engagées pour l'ensemble de la copropriété (charges générales, charges du bâtiment, eau froide, assurance et honoraires du syndic), le total à répartir ainsi que la base de répartition (nombre de tantièmes de copropriété de M. [C]) (pièce 7) ; y sont annexés des extraits du « compte copropriétaire » ;

les différents appels à provision adressés à M. [C] entre le 21 juin 2016 et le 31 décembre 2022 ;

le contrat de syndic de la SAS Quadral Immobilier ;

un document intitulé « relevé de compte » de M. [C] et dans lequel ont été isolées les sommes dues en considération des différentes décisions judiciaires rendues à son encontre.

Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, alors que cette assemblée générale a nécessairement eu lieu courant 2023.

Dans ces conditions, la cour ne pourra pas faire droit aux prétentions postérieures au compte arrêté le 31 décembre 2021, lequel était le dernier approuvé en assemblée générale.

En outre, si le contrat de syndic versé aux débats prévoit effectivement des honoraires supplémentaires de 200 euros pour « suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) », le syndicat des copropriétaires n'explique pas pourquoi cette catégorie de frais a été imputée au compte de M. [C] à trois reprises, en 2016, 2017 et 2018, ni quelles diligences exceptionnelles le syndic aurait accompli, alors même qu'il avait confié le dossier de recouvrement concernant M. [C] à un avocat. Ces frais devront donc être écartés du décompte.

Pour le surplus des sommes réclamées, les documents produits et notamment le relevé de compte de M. [C] en pièce 4 détaillent la créance du syndicat à son encontre à savoir 1 323,09 euros concernant les sommes réclamées dans le cadre du jugement contesté et la somme supplémentaire de 3 620,27 euros représentant les charges de copropriété échues depuis cette première décision.

Contrairement à ce que soutient M. [C], le document intitulé « relevé de compte » en pièce 4 n'est pas contradictoire avec celui annexé en pièce 7 et qui fait état, au 6 octobre 2022, d'une dette du copropriétaire de 9 938,78 euros ni même avec l'assignation du 14 novembre 2019 qui visait une dette de 2 730,12 euros au 1er octobre 2019.

En effet dans le document intitulé « relevé de compte » en pièce 4, le syndicat a simplement isolé les sommes dues sur certaines périodes, pour tenir compte du fait qu'il dispose déjà de trois décisions judiciaires pour des arriérés antérieurs et afin de ne pas réclamer deux fois le paiement des mêmes charges. Le document annexé en pièce 7 fait lui état de la dette globale de M. [C] à l'égard de la copropriété. Enfin l'assignation du 14 novembre 2019 fait référence à un décompte qui n'est pas produit à hauteur de cour.

Pour le surplus, M. [C] n'émet aucun grief précis et articulé à l'encontre des pièces versées aux débats.

S'il fait valoir que le syndicat ne justifie pas de l'envoi des documents comptables en même temps que la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale, ce moyen est inopérant dans le cadre du présent litige ; il appartient en effet à M. [C] d'exercer tous les recours qu'il estimera utiles à l'encontre des décisions de l'assemblée générale, dans le cadre de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, étant rappelé qu'un tel recours ne dispense pas le copropriétaire qui l'exerce d'effectuer les règlements de charges.

Les débits qui figurent sur le document intitulé « relevé de compte » sont similaires à ceux mentionnés dans les « comptes copropriétaire » annexés dans le document 7.

Enfin M. [C] ne rapporte pas la preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en considération par le syndicat des copropriétaires.

En définitive, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de sa créance :

pour la période du 19 septembre 2016 du 4 septembre 2019, à hauteur de 723,09 euros (montant réclamé pour cette période 1 323,09 euros -600 euros de frais de suivi de contentieux non justifiés) ;

pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021, 1 211,38 euros.

Ainsi la cour :

infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires ;

Statuant à nouveau,

condamne M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 723,09 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 19 septembre 2016 au 4 septembre 2019 et la somme de 1 211,38 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 ;

rejette les demandes de paiement présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété postérieures au 31 décembre 2021.

IV- Sur la demande reconventionnelle au titre d'un trop-perçu

M. [C] demande la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1 132,07 euros au titre d'un trop-versé.

Le jugement du 18 octobre 2016, qui avait condamné M. [C] à payer la somme de 2 675,93 euros en raison de charges impayées, lui avait octroyé des délais de paiement de 112 euros par mois, ce qui correspond à 23 versements de 112 euros outre un dernier versement apurant le solde.

Or le relevé de compte de M. [C] en pièce 4 fait apparaître 33 versements de 112 euros entre le 15 novembre 2016 et le 6 novembre 2019, soit la somme totale de 3 696 euros.

Néanmoins, ce relevé du compte copropriétaire établit que ces règlements ont été imputés également sur les sommes dues par M. [C] en vertu des jugements du 8 octobre 2012 et du 31 mars 2014, ainsi que sur les charges courantes depuis le 18 octobre 2016, diminuant d'autant la dette de l'intimé et les réclamations du syndicat pour les charges de copropriété échues depuis le 15 novembre 2016.

En outre, M. [C] ne démontre, ni même n'allègue, avoir indiqué au moment du paiement quelle dette il entendait acquitter, conformément à la faculté qui lui était offerte par l'article 1342-10 du code civil (anciennement 1253).

Dès lors, M. [C] n'est pas fondé à se plaindre d'un trop-perçu.

La cour infirme donc le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 1 132,07 euros au titre des sommes trop perçues et statuant à nouveau, rejette cette demande en remboursement de M. [C].

V- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C]

Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La cour a fait droit partiellement aux prétentions du syndicat des copropriétaires. Dès lors, il n'est pas possible de considérer que ce dernier a commis un abus de droit en intentant une action en justice à l'encontre de M. [C].

Il sera par ailleurs observé qu'au contraire, ce sont les carences répétées de M. [C] dans le paiement de ses charges qui mettent en péril les finances de cette petite copropriété (seize copropriétaires) et qui font peser une charge financière injustifiée sur les autres copropriétaires.

M. [C] n'a fait aucun paiement depuis le 6 novembre 2019 alors qu'il ne réside plus dans l'immeuble en cause.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le syndicat aux entiers dépens et statuant à nouveau, condamne M. [C] aux dépens de première instance, les demandes au titre de l'article 700 seront rejetées.

M. [C] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel.

Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables l'appel interjeté par la SAS Evel Immobilier anciennement Quadral Immobilier ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence dénommée « [Adresse 4] » et ses prétentions ;

Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la somme de 723,09 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 19 septembre 2016 au 4 septembre 2019 et la somme de 1 211,38 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021 ;

Rejette les demandes en paiement présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice au titre des charges de copropriété postérieures au 31 décembre 2021 ;

Rejette la demande en paiement présentée par M. [U] [C] au titre d'un trop-payé ;

Rejette l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

Condamne M. [U] [C] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [C] aux dépens de l'appel ;

Condamne M. [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02576
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.02576 ?
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