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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00554

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 15 juillet 2024, 24/00554


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024





Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz,



Dans l'affaire N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLV ETRANGER entre :



Le procureur de la République



Et



M. [Y] [D]

né le 26 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.>


Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [Y] ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGLV ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

M. [Y] [D]

né le 26 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [Y] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 11h05 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 15 juillet 2024 à 14h05, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h34 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [Y] [D] le 15 juillet 2024 à 14h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 15 juillet 2024 effectuées par le parquet :

- à M. [Y] [D] à 14h05 ;

- à Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [Y] [D], par courriel à 14h05 ;.

- au préfet du HAUT-RHIN, par courriel à 14h05.

Vu les observations de M. [D], via son conseil, Me FEITZ, reçue au greffe le 15 juillet 2024 à 15h08 :

' L'ordonnance rendue ce jour par le juge des libertés et de la détention devra être confirmée. Non seulement M. [D] n'a pas fait obstruction à son départ ni sollicité l'asile mais en outre, il n'a pas commis d'acte constituant une menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours. Par ailleurs, la préfecture a failli à son obligation de diligence. Alors qu'elle était informée par mail du 13 juillet 2024 à 12h19 qu'à titre exceptionnel un laissez passez consulaire serait délivré en urgence et mis à sa disposition le samedi 13 juillet 2024, elle a négligé d'aller le chercher alors même qu'un vol était prévu pour le 14 juillet à 14h40. La préfécture avait donc plus de 24 heures pour récupérer le laissez-passez et permettre l'éloignement de Mr [D]. En s'abstenant de le faire et en privilégiant la demande d'une quatrième prolongation, elle a failli à son obligation de diligence de sorte que c'est à bon droit que la requête de la préfécture a été rejetée par le juge de première instance'.

SUR CE,

Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif ;toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, M. [D] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, démuni de toute pièce justificative d'identité, il ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire, étant rappelé qu'il a été écroué depuis le 27 avril 2022 jusqu'au 30 avril 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance ayant remis en liberté M. [Y] [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 10h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention au centre de rétention administrative de Metz de M. [Y] [D] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [Y] [D] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mardi 16 juillet 2024 à 14h30 ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00554
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.00554 ?
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