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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00549

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 15 juillet 2024, 24/00549


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024





Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire n° N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK2 ETRANGER opposant :



M. LE PREFET DU BAS-RHIN



à



M. [E] [R] alias [O] [L]

né le 13 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ou le 13 février 2003 à [Loca

lité 3] (TUNISIE)

identifié comme étant [U] [E] né le 13 février 1996 à [Localité 1]

de nationalité algérienne ou tunisienne

Sans domicile connu en France...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire n° N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK2 ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

à

M. [E] [R] alias [O] [L]

né le 13 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ou le 13 février 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)

identifié comme étant [U] [E] né le 13 février 1996 à [Localité 1]

de nationalité algérienne ou tunisienne

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M.LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [R] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 13 juillet 2024 à18h29 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [R] en liberté ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 15 Juillet 2024;

Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [E] [R] le 13 juillet 2024, la convocation pour l'audience du 15 Juillet 2024 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;

A l'audience publique du 15 Juillet 2024, s'est présenté le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, Maître Dominique MEYER ;

M. [E] [R] était absent représenté par Maître Jean-Michel ROSA.

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [E] [R] a été remis en liberté consécutivement à la suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 13 juillet 2024.

Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.

A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 14 juillet 2024 à 14h44. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [E] [R] n'a pas été touché par la convocation.

- Sur la prolongation fondée sur la menace à l'ordre public :

Le préfet du Bas Rhin critique la décision du juge du première instance en soutenant l'existence de la menace à l'ordre public pour justifier d'une prolongation exceptionnelle fondant une infirmation de la décision précitée.

Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, dans le délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, le retenu, M. [R] identifié comme étant [U] [E] né le 13 février 1996 à [Localité 1], n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas non plus présenté dans ce délai, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.

De même, dans ce délai de 15 jours au cours de la 3ème prolongation, n'est pas survenue la circonstance d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public.

En effet, au cours de cette prolongation expressément qualifiée d'exceptionnelle par la loi et devant se conformer à des critères précisément visés par le texte, il n'a pas été démontré devant le juge des libertés et de la detention que M. [E] [R] alias [O] [L] a eu un comportement pouvant caractériser une menace à l'ordre public, les difficultés d'identification de la nationalité du retenu tirées du maitient d'une fausse identité ne pouvant suffire, ou qu'une urgence absolue se soit manifestée.

Le préfet du Bas Rhin, au surplus, n'a pas fait état dans sa requête en prolongation exceptionnelle, comme l'indique le juge des libertés et de la détention de METZ dans sa decision, d'un quelconque incident en rétention ni d'une attitude susceptible de constituer une infraction apparue dans le délai de quinze jours de la 3ème prolongation et permettant de caractériser la menace à l'ordre public.

En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [E] [R] , identifié comme étant [U] [E] né le 13 février 1996 à [Localité 1], en liberté ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Metz ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 juillet 2024 à 10h03. .

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGK2

M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [E] [R]

Ordonnance notifiée le 15 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] [R] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00549
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.00549 ?
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