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14/07/2024 | FRANCE | N°24/00546

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 14 juillet 2024, 24/00546


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024



Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKV ETRANGER :



M. [D] [E]

né le 10 Octobre 1978 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M.

LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA M...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024

Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKV ETRANGER :

M. [D] [E]

né le 10 Octobre 1978 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [E] interjeté par courriel du 12 juillet 2024 à 17h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [D] [E], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 13 juillet 2024 à 10h31, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 13 juillet 2024 à 11h40, M. [D] [E] via son conseil, Maître Hélène FEITZ, a fait les observations suivantes :

' Vérification faite, la demande d'assignation à résidence judiciaire de Mr [E] est parfaitement motivée dans l'acte d'appel puisqu'il indique avoir remis son passeport aux autorités et avoir des garanties de représentation lesquelles sont justifiées par la production de pièces accompagnant l'acte d'appel. 

Je vous remercie par conséquent de bien vouloir déclarer l'appel de Mr [E] parfaitement recevable '.

Par courriel reçu le 13 juillet 2024 à 11h22, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [E] contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'appelant se contente de solliciter il sollicite une assignation à résidence judiciaire alors même qu'il ne dispose pas de passeport.

Or, il résulte  des articles L552-4 et L552-5 du CESEDA, respectivement que:

« Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.»
Il ressort de ces textes que le demandeur d'une assignation à résidence doit justifier de la remise de son passeport contre récépissé.

Aussi, la demande de  l'appelant est manifestement irrecevable en l'absence de passeport de l'intéressé.

Pour l'ensemble de ces motifs l'acte d'appel devra être déclaré irrecevable '.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, aucun moyen n'est soulevé à titre principal. Seul un dévelopement portant sur la recevabilité de moyens nouveaux figure dans l'acte d'appel.

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il apparaît que cette demande qui figure au dispositif de l'acte d'appel n'est soulevée qu'à titre subsidiaire. Il y a lieu de rappeler qu'elle ne peut être examinée dans le cas où l'appel est déclaré irrevable.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable au regard des considérations précitées et de confirmer la décision du juge de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [D] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 juillet 2024 à14H30.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGKV

M. [D] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnance notifiée le 14 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [D] [E] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00546
Date de la décision : 14/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-14;24.00546 ?
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