Ordonnance n° 24/00224
11 Juillet 2024
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RG N° N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFBA
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Conseiller de la mise en état de [Localité 4]
08 Juin 2023
22/02174
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
onze Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [Y] [E] divorcée [S]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [B] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [L] & LANZETTA prise en la personne de Maître [W] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y] [E] divorcée [S]
[Adresse 1]
Non représentée
A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a constaté la résiliation à compter du 6 octobre 2020 du contrat de bail conclu entre Mme [Y] [E] et M. [D] [P] et Mme [X] [Z] [I] épouse [P], ordonné l'expulsion de Mme [E], fixé la créance de M. et Mme [P] au passif de Mme [E] à la somme de 5.958,95 euros au titre des loyers impayés au 23 novembre 2020, condamné Mme [E] à verser à M. et Mme [P] la somme de 19.448,62 euros au titre des loyers échus au 18 mai 2022, condamné Mme [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2022, Mme [Y] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 3 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [D] [P] et Mme [X] [Z] [I] épouse [P].
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement.
Par message du 7 mai 2024, l'appelante sollicité la reprise de la procédure.
Par conclusions du 13 mai 2024, elle s'est désistée de son appel en demandant que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par message du 10 juillet 2024, les intimés ont demandé que le désistement soit constaté.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [Y] [E] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par M. [D] [P] et Mme [X] [Z] [I] épouse [P]. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [Y] [E] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT