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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00662

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 24/00662


Ordonnance n° 24/00229



11 Juillet 2024

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N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESC

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Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE

09 Janvier 2024

23-000655

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



3ème Chambre





ORDONNANCE



onze Juillet deux mille vingt quatre





APPELANTS :



Madame [X

] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée



Monsieur [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté





INTIMÉE :

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES

élisant domicile en l'étude de Me [R] [N]
...

Ordonnance n° 24/00229

11 Juillet 2024

----------------------------

N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESC

---------------------------------

Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE

09 Janvier 2024

23-000655

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

onze Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Madame [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

Monsieur [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

INTIMÉE :

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES

élisant domicile en l'étude de Me [R] [N]

[Adresse 1]

Non représentée

A l'audience de mise en état du 11 juillet 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 5 avril 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [I] [H] et Mme [X] [M] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à la SAS Action Logement Services.

Le greffe de la cour leur a adressé le 17 avril 2024 un courrier rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de son appel.

M. [I] [H] et Mme [X] [M] n'ont pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 5 avril 2024 par M. [I] [H] et Mme [X] [M] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 9 janvier 2024 ;

CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [X] [M] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00662
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00662 ?
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