La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/01744

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01744


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUF



Minute n° 24/00218





[W]

C/

S.A. [19], Mutuelle [Adresse 15], Organisme [11], Société [8] [Localité 16], S.A. [18], Société [17]



COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024







APPELANTE :



Madame [P] [W]
<

br>[Adresse 5]

Non comparante et non représentée





INTIMÉES :



S.A. [19]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée



Mutuelle [Adresse 15]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée



Organisme [11]

[Adresse 12]

Non comparant et non repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUF

Minute n° 24/00218

[W]

C/

S.A. [19], Mutuelle [Adresse 15], Organisme [11], Société [8] [Localité 16], S.A. [18], Société [17]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

APPELANTE :

Madame [P] [W]

[Adresse 5]

Non comparante et non représentée

INTIMÉES :

S.A. [19]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

Mutuelle [Adresse 15]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

Organisme [11]

[Adresse 12]

Non comparant et non représenté

Société [8] [Localité 16]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

S.A. [18]

Chez [14] [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

Société [17]

Chez [13] - [Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 septembre 2022, Mme [P] [W] a déposé une demande auprès de la [10] afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

Le 13 octobre 2022 sa demande a été déclarée recevable et le 17 janvier 2023 la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 83 mois permettant le remboursement de l'ensemble des dettes.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [W] à l'encontre des mesures imposées la concernant élaborées par la [10] le 17 janvier 2023

- déclaré Mme [W] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- fixé comme suit le montant des créances:

. Batigere [Localité 16] (8508778) : 5.091,78 euros

. [Adresse 15] (2200599759) : 00 euros

. [11] (découvert) : 888,38 euros

. [17] (50138015156) : 26.517,34 euros

. [18] (CVG 578407744) : 573,53 euros

. UEM (731700CC+gaz+elec) : 1.574,33 euros

- dit que Mme [W] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités de 363,70 euros du 1er août 2023 au 1er septembre 2024, de 365,77 euros du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2026 et de 345,89 euros du 1er novembre 2026 au 1er juillet 2030

- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er août 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois

- dit qu'à l'issue des présentes mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées.

A l'audience du 15 mai 2024, l'appelante n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Aucun créancier n'était présent ni représenté. La société [9] a écrit à la cour pour lui adresser le décompte des sommes dues par Mme [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante a été convoquée par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile, et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionné. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 et aucune d'entre elles, notamment l'appelante, n'a comparu ou été représentée. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

Il convient de condamner Mme [W] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduc l'appel formé par Mme [P] [W] ;

CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01744
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award