RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01523 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABR
Minute n° 24/00210
[K], [C]
C/
Société [10], S.A. [13], S.A. [8], S.A. [14], Société [15]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
APPELANTS :
Madame [M] [K] épouse [C]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
LA [10]
GESTION DU SURENDETTEMENT [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.A. [13]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 6]
Non comparante et non représentée
LA [7]
[Adresse 17]
Non comparante et non représentée
LA [16]
Direction de la Gestion-Département Adhésions
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2022, M. [O] [C] et Mme [M] [K] épouse [C] ont déposé une demande auprès de la [11] afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Le 10 novembre 2022 leur demande a été déclarée recevable et le 17 janvier 2023 la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur 12 mois avec des mensualités de 2.007,04 euros
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [C] à l'encontre des mesures imposées les concernant, élaborées par la [11] le 17 janvier 2023
- déclaré M. et Mme [C] éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- fixé comme suit le montant des créances:
. [9] (0004151350050004985718659) : 849,48 euros.
. GRDF (P22-039103) : 1.868,47 euros
. la [7] (0338496H031) : 512,10 euros
. la [16] (01610393) :457,18 euros
. CA [12] (81610052332) : 18.528,85 euros
- dit que M. et Mme [C] s'acquitteront de leurs dettes en versant 2 mensualités de 1.843,62 euros et 10 mensualités de 1.852,88 euros selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er août 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 5 juillet 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, ils ont indiqué à la cour se désister de leur appel.
A l'audience du 14 mai 2024, aucune partie n'a comparu et n'a été représentée. La [16] a écrit à la cour pour l'informer que M. et Mme [C] avaient soldé leur dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants ont été convoqués par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile, et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionné. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Selon l'article 401du même code le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
En procédure sans représentation obligatoire, le désistement par lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, M. et Mme [C] se sont désistés sans réserve de leur appel par lettre recommandée adressée à la cour le 13 mai 2024, aucun appel incident ou demande incidente n'ayant été formé préalablement. Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] [C] et Mme [M] [K] épouse [C];
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [O] [C] et Mme [M] [K] épouse [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT