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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01513

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01513


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAL

Minute n° 24/00219





[B], [T], S.A. GROUPAMA D'OC

C/

[Z], [O], [O], [S], [B], [T], S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. [S] & ASSOCIES, Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DENOMME '[Adresse 20]', S.A. LES MUTUELLES DU MANS(MMA)IARD, S.A.R.L. GROUPE RICHARD, Caisse CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE DES NOTAIRES, Caisse REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR

D'AP PEL DE [Localité 19], Caisse CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE P ROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, Caisse CAISSE REGIONALE DE G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAL

Minute n° 24/00219

[B], [T], S.A. GROUPAMA D'OC

C/

[Z], [O], [O], [S], [B], [T], S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. [S] & ASSOCIES, Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DENOMME '[Adresse 20]', S.A. LES MUTUELLES DU MANS(MMA)IARD, S.A.R.L. GROUPE RICHARD, Caisse CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESS IONNELLE DES NOTAIRES, Caisse REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'AP PEL DE [Localité 19], Caisse CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE P ROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, Caisse CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES, [Adresse 13], Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 20],, S.A. GROUPAMA D'OC, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 18], décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00563

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

DEMANDEURS AU DEFERE:

S.A. GROUPAMA D'OC

[Adresse 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY

Monsieur [L] [F] [B]

[Adresse 7]

Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romuald HUET, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

Madame [G] [V] [T] épouse [B]

[Adresse 7]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romuald HUET, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

DEFENDEURS AU DEFERE:

Monsieur [L] [B]

[Adresse 5]

Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romuald HUET, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

Madame [G] [T] épouse [B]

[Adresse 5]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romuald HUET, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Herve-bernard KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES

[Adresse 10]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Herve-bernard KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NANCY

[Adresse 9]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Herve-bernard KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS

[Adresse 13] [Adresse 12]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 20]' pris en la personne de son syndic FONCIA immobilière [Adresse 15]

[Adresse 11]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. GROUPAMA D'OC

[Adresse 6]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY

SARL GROUPE RICHARD

[Adresse 4]

Non représentée

M. [Y] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GROUPE RICHARD

[Adresse 2]

Non représenté

S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT

[Adresse 17]

Non représentée

S.A.R.L. [S] & ASSOCIES prise en la personne de M. [D] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AURORE DEVELOPPEMENT,

[Adresse 8]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DEVIGNOT Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation délivrée par M. [L] [B] et Mme [G] [T] épouse [B]

- déclaré M. [N] [O] irrecevable en sa défense

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [O]

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la [Adresse 13] à l'action dirigée contre la SARL Groupe Richard

- constaté que l'instance est interrompue à l'égard de la SARL Aurore Développement

- débouté M. et Mme [B] de leur demande de nullité de l'acte de vente du 6 décembre 2007 et de leur demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la [Adresse 13]

- débouté M. et Mme [B] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de leurs demandes de restitution

- débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [O], de la SA MMA IARD, de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [B] à l'encontre de la SARL Aurore Développement

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des frais de vente, du préjudice fiscal, de la perte de chance d'accroissement du patrimoine et de la perte de loyers

- condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [B] la somme de 96.597 euros au titre des sommes réglées en pure perte à la SARL Groupe Richard (et provenant du prêt contracté auprès de la [Adresse 13]) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite de la franchise de 1.540 euros

- condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] », pris en la personne de son syndic Foncia Immobilière Charlemagne, à restituer à M. et Mme [B] la somme de 3.598,68 euros au titre des charges de copropriété indûment perçues

- débouté la SA Groupama d'Oc de ses appels en garantie dirigés contre M. [O], la SA MMA IARD, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy et la [Adresse 13]

- condamné la SA Groupama d'Oc aux dépens avec recouvrement, pour ceux qui les concernent, par les avocats de la SA MMA IARD, de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] » aux dépens pour l'assignation qui le concerne

- condamné la SA Groupama d'Oc à verser à M. et Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SA MMA IARD, la [Adresse 14], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la [Adresse 13] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] », pris en la personne de son syndic Foncia Immobilière Charlemagne, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'acte de vente du 6 décembre 2007 et de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la [Adresse 16], de leurs demandes de restitution, de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [O], de la SA MMA IARD, de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy, a déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Aurore Développement, les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des frais de vente, du préjudice fiscal, de la perte de chance d'accroissement du patrimoine et de la perte de loyers, a condamné la SA Groupama d'Oc à leur verser la somme de 96.597 euros au titre des sommes réglées en pure perte à la SARL Groupe Richard (et provenant du prêt contracté auprès de la [Adresse 16]) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite de la franchise de 1.540 euros, a condamné la SA Groupama d'Oc à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] », pris en la personne de son syndic Foncia Immobilière Charlemagne, à leur restituer la somme de 3.598,68 euros au titre des charges de copropriété indûment perçues et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par actes du 1er juillet 2022 remis à personne habilitée, la déclaration d'appel a été signifiée à la SARL Aurore Développement et son mandataire liquidateur la SARL [S] et associés, qui n'ont pas constitué avocat. Par actes du 12 septembre 2022 remis à personne habilitée, la déclaration d'appel a été signifiée à la SARL Groupe Richard et à son mandataire liquidateur, M. [Y] [Z], qui n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions du 7 juillet 2022, M. [O], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la [Adresse 14] (ci-après les caisses de garantie des notaires) ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [B], rejeter les demandes de M. et Mme [B] visant à déclarer nul l'acte de signification qui leur a été délivré le 3 février 2022 et les condamner à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [B] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal déclarer recevable leur appel et condamner in solidum les caisses de garantie des notaires et M. [O] à leur payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire constater la recevabilité de l'appel à l'égard des intimés qui n'ont pas signifié la décision critiquée et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 20] » à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Groupama d'Oc a demandé au conseiller de la mise en état de :

- concernant l'incident initié par M. [O] :

' à titre principal rejeter l'incident d'irrecevabilité qui n'est pas valablement soutenu en application des dispositions combinées des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile

' à titre subsidiaire prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 2 février 2022

' très subsidiairement, au regard de l'irrégularité de l'acte de signification faisant grief, le délai d'appel étant réputé ne pas avoir couru, maintenir en la cause M. [O] comme son assureur la SAMMA IARD, en raison de l'appel incident qu'elle a interjeté dans les délais tendant en leur condamnation en garantie

- concernant l'incident initié par les caisses de garantie des notaires :

' prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement et subsidiairement en l'absence de mention régulière faisant grief, juger que le délai est réputé ne pas avoir couru

' très subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur l'incident

- concernant l'incident initié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Villa Vitry »:

' lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice,

- condamner tout autre qu'elle aux entiers dépens de l'incident.

La SA MMA IARD a demandé au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [B] et juger irrecevable l'appel incident de la SA Groupama d'Oc.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] », pris en la personne de son syndic Foncia Immobilière Charlemagne, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [B] et les condamner à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [Adresse 16] a demandé au conseiller de la mise en état, en cas d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [B], de les condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par les appelants postérieurement au dépôt de leurs conclusions au fond.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [B] le 4 mars 2022, les a condamnés aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2023 la SA Groupama d'Oc a saisi la cour d'un déféré sur cette ordonnance (RG 23/1512) et le 18 juillet 2023, M. et Mme [B] ont également saisi la cour d'un déféré (RG 23/1513).

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la SA Groupama d'Oc demande à la cour de :

- débouter M. [O], les caisses de garantie des notaires et les MMA de toutes leurs demandes

- dire que le conseiller de la mise en état a omis de statuer sur ses prétentions et compléter, subsidiairement rétracter ou infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023

- concernant l'incident initié par M. [O] :

' à titre principal rejeter l'incident d'irrecevabilité de M. [O] qui n'est pas valablement soutenu en application des dispositions combinées des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile

' à titre subsidiaire prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 2 février 2022

' très subsidiairement, au regard de l'irrégularité de l'acte de signification, le délai d'appel étant réputé ne pas avoir couru, maintenir en la cause M. [O] et son assureur la SA MMA IARD, en raison de l'appel incident qu'elle a interjeté dans les délais tendant en leur condamnation en garantie et en conséquence déclarer son appel incident recevable

- concernant l'incident initié par les caisses de garantie des notaires :

' prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement et subsidiairement en l'absence de mention régulière, juger que le délai est réputé ne pas avoir couru

' très subsidiairement lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur l'incident

- concernant l'incident initié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 20] » lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice

- ordonner le renvoi du dossier à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'appel incident

- condamner tout autre qu'elle aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.

Elle expose que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur l'ensemble de ses demandes et a omis de renvoyer la procédure à la mise en état alors qu'en cas d'appel principal irrecevable, la cour reste tenue de statuer sur les appels incidents. Sur la demande du syndicat des copropriétaires, elle s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état.

Sur l'incident formé par M. [O], elle soutient qu'il est irrecevable aux motifs qu'elle a soulevé au fond l'irrecevabilité des conclusions de celui-ci pour non respect des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile en raison du caractère erroné de son adresse, que la cour d'appel de Metz a dit dans d'autres affaires que les conclusions de M. [O] étaient irrecevables et son appel non soutenu et que, si un appel est irrecevable, aucune saisine du conseiller de la mise en état n'est recevable. A titre subsidiaire, elle expose que l'acte de signification du 2 février 2022 délivré à la demande de M. [O] et des caisses de garantie est irrégulier pour ne pas mentionner que l'appel doit être formé par un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz, de sorte que la signification est nulle et subsidiairement le délai d'appel n'a pas couru. Subsidiairement, si l'appel principal est déclaré irrecevable à l'égard de M. [O], elle expose que l'instance se poursuivra à l'encontre de celui-ci et son assurance, en raison de son appel incident.

Sur le fait qu'elle n'a pas soulevé in limine litis l'irrecevabilité de l'acte de signification du jugement, elle soutient que ce moyen n'a pas été soulevé in limine litis, que l'irrégularité de l'acte a pour conséquence que le délai d'appel n'a pas couru, que la question de la régularité de la signification ne s'est posée que lors de la procédure d'incident et après la demande de note du conseiller de la mise en état qui ne visait pas cette question, concluant à la recevabilité de son appel incident à l'encontre M. [O] et son assurance.

Sur l'incident formé par les caisses de garantie, la SA Groupama d'Oc développe les mêmes moyens sur la nullité de l'acte de signification et subsidiairement le fait que le délai d'appel n'a pas couru.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 novembre 2023, M. [O] et les caisses de garantie des notaires demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rejeter le déféré de la SA Groupama d'Oc, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.

Ils exposent que, M. et Mme [B] n'ayant pas déféré l'ordonnance dans les 15 jours, la disposition de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leur appel irrecevable est définitive et doit être confirmée.

Sur le déféré de la SA Groupama d'Oc, ils soutiennent que la nullité de la signification devait être soulevée in limine litis comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, que l'intimée a conclu au fond les 25 août et 19 décembre 2022 en invoquant l'irrecevabilité de leurs conclusions pour absence d'adresse réelle de M. [O] et n'a soulevé la nullité de l'acte de signification du jugement que par conclusions sur incident du 5 janvier 2023 et à titre subsidiaire. Subsidiairement, ils font valoir que le défaut d'adresse de M. [O] ne cause aucun grief à l'intimée puisque l'acte de signification a été délivré également par les caisses de garantie des notaires, que le fait non contesté que son adresse soit inconnue est sans emport puisque les caisses ont été assignées par les époux [B] pour suppléer la carence de l'assurance MMA, concluant à la confirmation de l'ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions de déféré du 18 juillet 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023 et de :

- à titre principal prononcer la nullité de l'acte de signification du 3 février 2022

- juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir

- déclarer leur appel recevable

- condamner in solidum M. [O] et les caisses de garantie des notaires à leur verser la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- à titre subsidiaire, constater la recevabilité de l'appel à l'égard des intimés qui ne lui ont pas fait signifier le jugement et condamner toute partie succombante aux dépens.

Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de savoir si la signature sur l'acte de signification est manuscrite ou apposée par un moyen mécanique, que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité, que les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile relatives à la remise d'une lettre avec cachet de l'huissier n'ont pas été respectées, et que la signification à étude n'étant pas régulièrement réalisée, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Ils ajoutent qu'il n'est pas nécessaire de faire une procédure pour inscription de faux et qu'en l'absence d'apposition du cachet sur l'enveloppe l'huissier ne peut être formel sur le respect de la formalité qui fait grief et entraîne la nullité de l'acte.

Ils exposent faire leurs les conclusions de la SA Groupama d'Oc sur le non respect de l'article 59 du code de procédure civile et l'absence d'adresse réelle de M. [O]. Ils estiment que l'irrégularité de la signification leur a causé grief, qu'ils n'ont eu connaissance de l'acte que lors de l'incident soulevé par les intimés, qu'ils n'ont pu invoquer in limine litis la nullité d'un acte dont ils ne disposaient pas, qu'ils sont défendeurs à la procédure d'incident et que la nullité est un moyen de défense. Enfin, ils indiquent que la cour reste saisie de leur appel à l'égard des parties ne leur ayant pas fait signifier le jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la SA MMA IARD demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023, juger irrecevable l'appel incident de la SA Groupama d'Oc et condamner M. et Mme [B] et la SA Groupama d'Oc aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les appelants ne critiquent pas l'ordonnance ayant déclaré leur appel irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient que la SA Groupama d'Oc est mal fondée à soulever l'irrégularité de la signification en l'absence de grief, que contrairement à ce qui est allégué par les appelants le procès-verbal d'huissier mentionne l'envoi de la lettre simple, cette mention valant jusqu'à inscription de faux, que le fait que l'adresse de M. [O] soit inconnue ne cause aucun grief puisque les caisses de garantie ont été mises en cause, et concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Groupama d'Oc.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la [Adresse 16] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé des déférés et condamner les parties perdantes aux dépens du déféré.

MOTIFS DE LA DECISION :

En liminaire, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures de déféré sous le RG 23/1512.

Sur la recevabilité de l'appel principal

Il est relevé en liminaire que M. et Mme [B] ayant déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour dans le délai de 15 jours suivant cette ordonnance, M. [O] et les caisses de garantie des notaires sont mal fondés à soutenir qu'en l'absence de déféré la décision du conseiller de la mise en état doit être confirmée.

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, il est relevé que M. et Mme [B] ont déposé leurs conclusions sur le fond du litige par message électronique du 3 juin 2022 et qu'ils n'ont invoqué la nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 3 février 2022 à la demande de M. [O] et des caisses de garantie des notaires, qu'aux termes de leurs conclusions sur déféré du 18 juillet 2023, leurs dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 12 avril 2023 ne comprenant en leur dispositif aucune demande de nullité de l'acte de signification, même s'ils ont invoqué, dans le corps de ces conclusions, la nullité de l'acte de signification pour non respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent à tort n'avoir eu connaissance de l'acte de signification qu'au moment où les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de leur appel, alors que cet acte a été remis à étude selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et qu'il ressort des mentions y figurant que l'huissier a laissé un avis de passage conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et la lettre simple prévue par l'article 658 du même code. Ils ne démontrent donc pas avoir été dans l'impossibilité de soulever in limine litis la nullité de cet acte.

Il s'ensuit que l'exception de nullité de l'acte de signification du 3 février 2022 est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par les appelants in limine litis.

En conséquence, l'appel formé par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [O] et des caisses de garantie des notaires par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le jeudi 4 mars 2022, alors que le jugement leur a été signifié le 3 février 2022, est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

Toutefois, en application des dispositions des articles 324 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile, c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elle.

En l'espèce, aucune partie n'alléguant ni ne démontrant que le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement, l'irrecevabilité de l'appel principal de M. et Mme [B] n'est que partielle et limitée à l'égard de M. [O] et des caisses de garantie des notaires qui lui ont fait signifier le jugement, aucune partie ne justifiant avoir procédé pour son compte à une signification du jugement aux appelants. L'ordonnance déférée est infirmée.

Sur les demandes de la SA Groupama d'Oc

Il est constant que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur les prétentions émises par la SA Groupama d'Oc lors de la procédure d'incident et reprises en déféré.

Sur l'incident initié par M. [O], si l'intimée soutient dans ses conclusions qu'il serait irrecevable, il est constaté qu'elle ne forme aucune demande d'irrecevabilité de l'incident ou des conclusions sur incident de l'intimé aux termes de ses conclusions de déféré, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir.

Sur le non respect des dispositions des articles 59,960 et 961 du code de procédure civile, il est rappelé que la conformité des conclusions au fond de M. [O] relève des pouvoirs de la cour et non du conseiller de la mise en état. Le fait que des décisions rendues dans d'autres litiges ont pu déclarer ses conclusions irrecevables est sans emport sur la présente instance et en l'absence de décision déclarant irrecevable l'appel incident de M. [O], il ne peut être soutenu que la saisine du conseiller de la mise en état serait irrecevable. Ces moyens sont sans emport.

Sur la nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 2 février 2022 à la SA Groupama d'Oc à la demande de M. [O] et des caisses de garantie des notaires, il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état , seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, il est relevé que la SA Groupama d'Oc a déposé ses premières conclusions sur le fond du litige par message électronique du 25 août 2022 et qu'elle n'a invoqué la nullité de l'acte de signification du 2 février 2022 qu'aux termes de ses conclusions d'incident 5 janvier 2023. Il s'ensuit que l'exception de nullité de l'acte de signification du 2 février 2022 est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée par l'intimée in limine litis.

L'intimée soutient également que l'absence de mention, dans l'acte de signification, de la nécessité de constituer un avocat admis à postuler devant la cour d'appel a pour conséquence le fait que le délai d'appel est réputé ne pas avoir couru. Il ressort des mentions figurant à l'acte de signification du 2 février 2022 qu'il n'est pas précisé que le destinataire de l'acte doit prendre un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz, alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 seul un avocat admis à postuler devant cette cour peut être constitué en appel. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'égard de la SA Groupama d'Oc.

Sur le maintien en la cause de M. [O] et son assureur, il ne ressort d'aucune disposition qu'ils ont été mis hors de cause alors qu'ils sont intimés à la procédure, qu'ils ont formé des appels incidents et que les autres parties, dont notamment la SA Groupama d'Oc, ont formé appel incident à leur encontre. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande sans objet.

Sur l'incident initié par les caisses de garantie des notaires, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du même acte de signification délivré le 2 février 2022, la demande de nullité de cet acte est déclarée irrecevable et il est constaté que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'égard de la SA Groupama d'Oc, ni le délai pour former appel incident en suite de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. et Mme [B].

En conséquence l'appel incident formé par la SA Groupama d'Oc est déclaré recevable.

Sur la demande de la SA MMA IARD

Il est constant que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Groupama d'Oc, soulevée par la SA MMA IARD.

Si l'intimée ne développe aucun moyen et ne vise aucun texte, elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation faisant application de l'article 550 du code de procédure civile aux termes duquel l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

Toutefois, il est rappelé qu'en application de ce texte, l'appel incident est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie, et il résulte de ce qui précède que l'appel principal de M. et Mme [B] n'a été déclaré irrecevable qu'à l'égard de M. [O] et des caisses de garantie des notaires, de sorte que l'appel incident de la SA Groupama d'Oc n'est pas irrecevable en suite de l'irrecevabilité partielle de l'appel principal. La SA MMA IARD est déboutée de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. et Mme [B], partie perdante, devront supporter les dépens du déféré et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la jonction des deux procédures de déféré RG 23/1512 et RG 23/1513 sous le RG 23/1512 ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [L] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 3 février 2022 à M. [L] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] à la demande de M. [N] [O], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy ;

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] à l'encontre de M. [N] [O], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy;

DECLARE irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du jugement délivré le 2 février 2022 à la SA Groupama d'Oc à la demande de M. [N] [O], la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nancy ;

DECLARE recevable l'appel incident de la SA Groupama d'Oc ;

DEBOUTE la SA Groupama d'Oc de ses demandes de rejet de l'incident initié par M. [N] [O] et de maintien en la cause de M. [N] [O] et de son assureur la SA MMA IARD ;

DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Groupama d'Oc ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] aux dépens du déféré;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 10 octobre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01513
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01513 ?
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