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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01504

France | France, Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/01504


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F773

Minute n° 24/00197





[K]

C/

[V]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022/02829





COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024








>APPELANT :



Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat plaidant du barreau de Lille,







INTIMÉ :



Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F773

Minute n° 24/00197

[K]

C/

[V]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022/02829

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Jean-Frédéric CARTER, avocat plaidant du barreau de Lille,

INTIMÉ :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en déliébré pour la décision être rendue le 11 Juillet 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDNNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023, le TJ de Metz a :

Débouté M. [P] [K] de son action tendant au prononcé de la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2022 avec M. [V] relative à un véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que de ses demandes en remboursement du prix de vente et de dommages et intérêts complémentaires ;

Condamné M. [P] [K] aux dépens ainsi qu'à régler à M. [I] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [P] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, M. [P] [K] a interjeté appel du jugement du TJ de Metz.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [K] demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Vu les articles 10, 143, 144, 789, 791 et 907 du code de procédure civile,

Juger recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [P] [K] ;

Designer tel Expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;

Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque Porsche modèle Cayenne Turbo immatriculé [Immatriculation 5] ;

Examiner les désordres et dire s'ils étaient cachés au jour de la vente du 30 avril 2022, s'ils étaient antérieurs à la vente du 30 avril 2022 et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ;

Déterminer la ou les causes des désordres observés et préciser notamment si les désordres relevés proviennent d'une usure normale du véhicule compte tenu de son ancienneté ou d'un manque d'entretien du véhicule ;

Dater la ou les causes des désordres par rapport à la vente du véhicule intervenue le 30 avril 2022 ;

Chiffrer le coût des travaux de réparations du véhicule ;

Faire toutes observations qui pourraient être utiles à la solution du litige.

Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'Ordonnance à intervenir ;

Reserver les dépens. »

Par ses dernières conclusions sur incident du 5 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [V] demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande d'expertise présentée par M. [K].

En conséquence, la rejeter.

Condamner M. [K] aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

À titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise ordonnée, dire que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera entièrement à la charge de M. [K]. »

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Il est constant qu'une demande d'expertise si elle constitue une prétention peut être sollicitée en tout état de cause et même pour la première fois en appel quand bien même cette demande n'aurait pas été formulée en première instance.

Le principe de l'estoppel consiste à sanctionner d'une fin de non-recevoir l'attitude consistant à se contredire au détriment d'autrui. Toutefois, cette sanction n'est possible que lorsque cette contradiction concerne les prétentions objets du litige, et ne s'étend pas aux allégations formulées par le plaideur au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, M. [P] [K] sollicite une demande d'expertise afin d'appuyer ses prétentions, qui sont les mêmes qu'en première instance, à savoir la nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

S'il s'était opposé à cette mesure devant le tribunal, ce changement de position n'est pas incohérent et ne se fait pas au détriment d'autrui, puisqu'elle ne tend qu'à prouver ses prétentions. Le principe de l'estoppel doit être écarté.

La demande d'expertise judiciaire de M. [P] [K] est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissibles.

L'article 144 du code de procédure civile ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, étant rappelé qu'il s'agit ici d'un pouvoir discrétionnaire.

L'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile précise toutefois qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les éléments de preuves fournis permettent de faire la lumière sur l'existence de dysfonctionnements sur le véhicule objet du litige. Cependant, si l'expertise extra-judiciaire fournie par M. [P] [K] conclu à l'antériorité des vices, aucun élément extérieur ne permet d'étayer cette affirmation, de sorte qu'il est impossible pour la cour, en l'état, de statuer sur cette condition.

De plus, M. [P] [K], qui a fourni un certain nombre d'éléments, dont notamment une expertise extra-judiciaire, est confronté aux limites de ce que peut faire une partie en termes de preuve. L'expertise judiciaire étant le seul moyen de faire la lumière sur l'antériorité, ou non, des vices relevés, cette mesure ne peut être vue comme venant suppléer à la carence d'une partie.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise du véhicule objet du litige et de réserver les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en l'état,

Ordonne une expertise judiciaire sur le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 5] ;

Commet pour y procéder :

M. [Y] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[XXXXXXXX01]

Expert qui, après acceptation, devra prêter serment pour y procéder, avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier et se faire remettre l'expertise aimable et tout document utile par les parties, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant ;

Se rendre en tout lieu où le véhicule de la marque Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 5], se trouve actuellement réservé ;

Procéder à l'examen du véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 5]  et des pièces transmises ;

Décrire son état ;

Décrire les désordres mécaniques constatés, en particulier, en précisant s'ils affectent les organes essentiels ;

En indiquer la nature, la date d'apparition et leur cause ;

Dire si les désordres constatés étaient décelables lors de l'achat du véhicule par un acheteur non professionnel ;

En rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils en diminuent l'usage ;

Dire si le véhicule est apte à la circulation ;

Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;

Fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;

À défaut de pouvoir examiner le véhicule, répondre aux questions en procédant à un examen des écrits et pièces transmis ;

Faire toutes les observations utiles ;

Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l'expert fixera ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'expert déposera son rapport écrit en trois exemplaires dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Dit que l'expert devra rendre compte à Mme Flores, président de chambre désignée pour suivre les opérations d'expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à la substituer, de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ;

Subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par M. [N] d'une somme de 2 500 euros avant le 11 septembre 2024 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) et invite M. [N] à justifier de la consignation auprès du greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz ;

Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein par provision ;

Condamne les parties aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 15h00 ;

La Greffière Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01504
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01504 ?
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