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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01018

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/01018


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement

R.G. : N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UC



Minute n° 24/00207





[I]

C/

Société [17], [8], S.A. [6] [Localité 20] [14], Etablissement Public [23] [Localité 19] [21], Société [11]



COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024





APPELANT :



Monsieur [W] [

I]

[Adresse 3]

Non comparant et non représenté



INTIMÉS :



Société [17]

[Adresse 16]

Non comparante et représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me Katia ADJAOUD, avocat au barreau de METZ



[9]

C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UC

Minute n° 24/00207

[I]

C/

Société [17], [8], S.A. [6] [Localité 20] [14], Etablissement Public [23] [Localité 19] [21], Société [11]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 3]

Non comparant et non représenté

INTIMÉS :

Société [17]

[Adresse 16]

Non comparante et représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me Katia ADJAOUD, avocat au barreau de METZ

[9]

CHEZ [12] [Adresse 15]

[Localité 2]

Non comparante et non représentée

S.A. [6] [Localité 20] [14]

[Adresse 1]

Non comparante et non représenté

Etablissement Public [23] [Localité 19] [21]

[Adresse 5]

Non comparant et non représenté

CIE [18]

Chez CONCILIAN - [Adresse 4]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 mars 2022, M. [W] [I] a déposé une demande auprès de la [13] afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable et le 14 avril 2022 la commission a imposé des mesures permettant le remboursement de la totalité du passif avec un rééchelonnement sur 270 mois de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de la résidence principale du débiteur et sur 71 mois des autres dettes.

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [I] à l'encontre des mesures imposées le concernant élaborées par la [13] le 22 octobre 2022

- déclaré M. [I] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- fixé comme suit le montant des créances :

. [17] (S.75.75091) : 1.500,96 euros

. SIP [Localité 19] Nord Ouest (Th) : 716 euros

. [7] (41561762961100) : 388,80 euros

. [7] (43644267494100) : 5.165,05 euros

. [7] (43644267499004) : 5.221,47 euros

. [9] (102780543200019477918) : 36.390,20 euros

. [9] (102780543200019477921) : 3.805,53 euros

. [9] (102780543200020158501-31) : 4.661,67 euros

. [9] (102780543200020158515) : 81,97 euros

. CIE GLE loc d'équipements [10] (PC05927030) : 4.021,49 euros

. [9] (102780543200019477919) : 129.604,86 euros.

- dit que M. [I] s'acquittera de ses dettes en 135 mensualités respectivement de 1.266,41 euros du 1er mai au 1er juillet 2023, 1.528,41 euros du 1er août 2023 au 1er novembre 2024, 1.489,99 euros du 1er décembre 2024 au 1er août 2028 et 1.515,24 euros du 1er septembre au 1er juillet 2034

- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er mai 2023 puis impérativement avant le 5 de chaque mois.

Par courrier recommandé adressé le 12 avril 2023 au greffe de la cour, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 9 avril 2024, l'appelant n'était ni présent ni représenté.

La SAS [17], intimée, a été représentée par son avocat et n'a formé aucune demande.

Les autres intimés n'ont pas comparu et ni été représentés. Le [22] [Localité 19] [21] et la [9] ont écrit à la cour pour lui adresser le décompte de leurs créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant a été convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile, et les intimés ont été convoqués par lettre recommandée que chacun d'entre eux a réceptionné. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience et l'intimée représentée n'ayant formé aucune demande au fond, l'appel doit être déclaré caduc.

Il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE caduc l'appel formé par M. [W] [I] ;

CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01018
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.01018 ?
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