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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00236

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00236


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4VB

Minute n° 24/00211





S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RISKS, S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RIS KS, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX

C/

S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SA MMA IARD venant aux droit de la société COVEA RISKS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RIS

KS, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.R.L. PRESTIGE, S.A.S. SOPREMA, S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4VB

Minute n° 24/00211

S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RISKS, S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COVEA RIS KS, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX

C/

S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SA MMA IARD venant aux droit de la société COVEA RISKS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.R.L. PRESTIGE, S.A.S. SOPREMA, S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [S], S.A. AXA FRANCE IARD, Commune VILLE DE [Localité 12], S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD, S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST, S.A. ALLIANZ IARD

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00044

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

DU 11 JUILLET 2024

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 10]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS

[Adresse 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.A. MMA IARD venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS

[Adresse 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE SAINTE CROIX

[Adresse 2]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me José IBANEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. GANGLOFF & [S] prise en la personne de M. [N] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETIP SERVICES

[Adresse 6]

Non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL PRESTIGE

[Adresse 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stella BEN ZENOU, avocat plaidant au barreau de PARIS

VILLE DE [Localité 12] représentée par son Maire

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat plaidant au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD

[Adresse 7]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. EGIS BATIMENT GRAND EST

[Adresse 11]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE

[Adresse 1]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE

[Adresse 9]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. PRESTIGE

[Adresse 13]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

S.A.S. SOPREMA

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

- débouté les parties de leurs demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, de réouverture des débats, d'annulation et d'inopposabilité du rapport d'expertise du 5 octobre 2018

- déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions de la ville de [Localité 12] au titre des malfaçons fondées sur la responsabilité civile contractuelle

- déclaré irrecevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles et SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, dirigées à l'encontre de M. [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ETIP Services

- déclaré recevables les demandes de la ville de [Localité 12] dirigées à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles

- déclaré irrecevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 15 avril 2016

- déclaré recevables les demandes de la SCCV Sainte Croix à l'encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie des dommages visés par le rapport d'expertise du 5 octobre 2018

- condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 12] les sommes de 809.810,96 euros au titre des malfaçons et de 2.564,52 euros au titre de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016

- débouté la ville de [Localité 12] et la SCCV Sainte Croix de leurs demandes relatives au solde du prix de vente

- condamné in solidum M. [S] de la SELARL Gangloff & [S], ès qualités de mandataire

judiciaire de la SAS ETIP Services, la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE à garantir pour un montant de 711.147,59 euros la SCCV Sainte Croix au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel

- condamné M. [S] de la SELARL Gangloff & [S], ès qualités de mandataire judiciaire

de la SAS ETIP Services, à garantir la SCCV Sainte Croix à hauteur de 101.227,89 euros au titre des désordres 14, 15 et 25

- condamné in solidum la SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Gan assurances et la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir pour un montant de 711.147,59 euros les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre des désordres 16, 17, 20, 21, 22 et du préjudice immatériel, outre les intérêts et frais

- condamné la SARL Prestige, la SA Gan assurances et la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, à garantir intégralement la SAS Soprema

- condamné in solidum la SARL Prestige et la SA Gan assurances à garantir intégralement la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE

- dit que la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances de droit irlandais XLICSE, peut opposer sa franchise d'un montant de 38.112 euros, et que cette somme viendra en déduction des montants qui seraient mis à sa charge

- condamné la SA Gan assurances à garantir la SARL Prestige à l'exception de la somme de 126.900 euros

- condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens lesquels comprennent les frais des expertises judiciaires confiées à M. [W]

- condamné in solidum la SCCV Sainte Croix, les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la ville de [Localité 12] une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 janvier 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement. Par déclaration du 8 janvier 2021, la SCCV Sainte Croix a également interjeté appel de ce jugement, ainsi que la SA Gan Assurances par déclaration du 14 janvier 2021. Les procédures ont été jointes sous le RG 21/44 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2021.

Par actes des 9 avril et 2 juillet 2021, la SA Gan Assurances (ci-après la SA Gan) a fait signifier à la SA Axa France IARD (ci-après la SA Axa), ès qualités d'assureur de la SARL Prestige, la déclaration d'appel et des conclusions d'appel provoqué. Par acte du 13 janvier 2022 elle lui a fait signifier ses conclusions récapitulatives d'appel et d'appel provoqué.

La SA Axa, ès qualités d'assureur de la SARL Prestige, a constitué avocat le 27 janvier 2022 et a déposé des conclusions sur incident le 16 mai 2022 et au fond le même jour.

Elle a demandé au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité des actes signifiés par la SA Gan à son encontre dans les procédures RG 21/44, 21/136 et 21/87 intervenus le 9 avril 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/136, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/087, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/44 et le 13 janvier 2022 visant la déclaration d'appel RG 21/44

- juger que le délai qui lui était imparti pour répondre aux conclusions de la SA Gan n'a pas couru et recevables ses conclusions

- déclarer, au besoin d'office, irrecevables les demandes de la SA Gan à son encontre pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement comme étant prescrites

- condamner la SA Gan à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident

- débouter la SA Gan et la ville de [Localité 12] de leurs demandes.

La SA Gan a demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la SA Axa déposées le 16 mai 2022 devant la cour et le conseiller de la mise en état comme étant tardives

- rejeter toutes les demandes de la SA Axa présentées devant le conseiller de la mise en état

- rejeter l'exception de nullité des actes de signification délivrés à la SA Axa les 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022

- se déclarer incompétent pour trancher l'irrecevabilité soulevée par la SA Axa au visa de l'article 564 du code de procédure civile

- subsidiairement juger que son appel provoqué à l'encontre de la SA Axa ne constitue pas une prétention nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que son action n'est pas prescrite

- condamner la SA Axa au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCCV Sainte Croix a demandé au conseiller de la mise en état, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la police d'assurance souscrite par la SARL Prestige doit s'appliquer, de condamner la SA Axa à la relever et la garantir de toute condamnation et conséquences financières.

La ville de [Localité 12] a indiqué s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état et a sollicité la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Prestige, la SAS Soprema, la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit irlandais XLICSE, et les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SCCV Sainte Croix s'en sont rapportées à la décision du conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les conclusions de la SA Axa spécialement dirigées auprès du conseiller de la mise en état du 16 mai 2022 et ses conclusions suivantes devant cette juridiction

- déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée dirigé contre la SA Axa

- condamné la SA Gan aux dépens de l'incident et à verser à la SA Axa une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la ville de [Localité 12] et la SA Gan de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 31 janvier 2023, la SA Gan a saisi la cour d'un déféré contre cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la SA Axa notifiées le 16 mai 2022 devant la cour et le conseiller de la mise en état comme étant tardives

- rejeter l'exception de nullité des actes de signification délivrés à la SA Axa les 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022

- débouter la SA Axa de ses demandes

- dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour trancher l'irrecevabilité soulevée par la SA Axa au visa de l'article 564 du code de procédure civile et pour apprécier la recevabilité de l'appel provoqué et la prescription de l'action en intervention forcée à l'encontre de la SA Axa

- subsidiairement juger qu'elle est recevable à agir à l'encontre de la SA Axa et que son action dans le cadre de l'appel provoqué n'est pas prescrite

- condamner la SA Axa à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande de condamnation à ce titre.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2024, la SA Axa demande à la cour de :

- à titre principal confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire prononcer la nullité des actes signifiés par la SA Gan à son encontre dans les procédures RG 21/44, 21/136 et 21/87 intervenus le 9 avril 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/136, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/87, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/44 et le 13 janvier 2022 visant la déclaration d'appel RG 21/44

- juger que le délai qui lui était imparti pour répondre aux conclusions de la SA Gan n'a pas couru et recevables ses conclusions

- en tout état de cause déclarer, au besoin d'office, irrecevables les demandes de la SA Gan à son encontre pour avoir été présentées pour la première fois en cause d'appel et subsidiairement comme étant prescrites

- condamner la SA Gan à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident

- débouter les autres parties de leurs demandes à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2023, la SCCV Sainte Croix demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la SA Axa notifiées le 16 mai 2022 en raison de leur tardiveté et rejeter ses demandes

- déclarer l'acte de signification d'huissier du 16 juin 2022 délivré à la demande de la SCPI Edissimo à l'encontre de la SA Axa ès qualités d'assureur de la société ETIP valable et ayant produit ses effets

- débouter la SA Axa de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2023, la ville de [Localité 12] demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur le déféré et condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Henaff.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2023, la SAS Soprema indique s'en rapporter sur le déféré et demande à la cour de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et du déféré.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit irlandais XLICSE, demande à la cour de dire qu'elle s'en rapporte sur le déféré et condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et du déféré.

Les autres parties n'ont déposé aucune conclusion dans le cadre de la procédure de déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des actes d'huissier

Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Selon l'article 68 du même code, les demandes incidentes sont faites, à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers, par voie d'assignation en appel.

En l'espèce, la SA Gan qualifie à tort son action à l'encontre de la SA Axa, ès qualités d'assureur de la SARL Prestige, d'appel provoqué, alors que l'appel provoqué n'est possible qu'à l'égard d'une partie présente en première instance qui n'a pas été intimée en appel et qu'il est constant que la SA Axa n'était pas partie à la procédure de première instance en sa qualité d'assureur de la SARL Prestige. Il s'agit donc d'une demande en intervention forcée d'un tiers en appel.

Pour s'opposer à la demande d'irrecevabilité de ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état et la cour le 16 mai 2022, la SA Axa a soulevé avant toute défense au fond, la nullité des actes d'assignation qui lui ont été délivrés à la demande de la SA Gan les 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022, au visa des articles 8 de la loi du 20 février 1922 et de l'article 114 du code de procédure civile.

Par application des articles 555 et 68 du code de procédure civile, l'intervention forcée en cause d'appel se fait par voie d'assignation et il résulte des dispositions de l'article 56 du même code, qu'à peine de nullité, l'assignation contient notamment l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l'espèce, il est relevé que les actes d'assignation en intervention forcée du 9 avril 2021 relatif à la procédure RG21/136, du 2 juillet 2021 relatif à la procédure RG 21/87 et du 2 juillet 2021 relatif à la procédure RG 21/44, sont rédigés dans les mêmes termes en ce qu'il est donné assignation à la SA Axa 'd'avoir à comparaître devant la cour d'appel de Metz (...) par ministère d'avocat qui devra être constitué dans le délai de 15 jours (...) à compter de la présente assignation', l'acte comprenant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel et d'appel provoqué et précisant que la partie assignée doit constituer avocat dans les 15 jours de l'acte et conclure dans le délai de trois mois. Il n'est toutefois pas précisé que le destinataire de l'assignation doit prendre un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz, alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 seul un avocat admis à postuler devant cette cour peut être constitué en appel. Il s'ensuit que les actes de signification encourent la nullité.

Toutefois, s'agissant d'une nullité de forme, il appartient à la SA Axa qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief. Si elle soutient qu'elle n'a pu prendre un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz dans le délai de 15 jours, il est constaté qu'elle a pu constituer avocat inscrit auprès de la cour d'appel de Metz en la personne de Me Bettenfeld le 27 janvier 2022 et qu'il n'est justifié d'aucun grief de ce chef. Sur le délai pour conclure, celui-ci a été régulièrement indiqué dans les actes d'assignation comme étant de trois mois à compter de la notification des conclusions comprises dans chacun des actes d'huissier et l'absence de mention de la nécessité de constituer un avocat admis à postuler devant la cour est sans lien avec le respect du délai pour conclure et ne peut causer grief à l'intervenante forcée.

Sur l'acte délivré le 13 janvier 2022 à la demande de la SA Gan, il ne s'agit pas d'une assignation en intervention forcée de la SA Axa mais de la seule signification des conclusions récapitulatives qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'encourt aucune nullité.

En conséquence, la SA Axa est déboutée de ses demandes de nullité des actes d'huissier reçus les 9 avril 2021, 2 juillet 2021 et 13 janvier 2022.

Sur la recevabilité des conclusions

Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la SA Axa a été attraite à la procédure d'appel en intervention forcée par les actes d'assignation des 9 avril et 2 juillet 2021, lesquels comprenaient la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en intervention forcée, et que ces actes lui ont été régulièrement signifiés par la SA Gan, de sorte que le délai de trois mois pour déposer ses conclusions a commencé à courir le 9 avril 2021 dans la procédure RG 21/136 et le 2 juillet 2021 dans les procédures RG 21/44 et 21/87. Il s'ensuit que les conclusions au fond déposées par la SA Axa, ès qualités d'assureur de la SARL Prestige, par message électronique du 16 mai 2022 sont irrecevables pour être hors délai et qu'il en est de même pour les conclusions sur incident déposées le même jour, étant rappelé que l'intimée, qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 910 du code de procédure civile pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée et les conclusions du 16 mai 2022 sont déclarées irrecevables.

Sur les autres dispositions

En conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de la SA Axa, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée formé par la SA Gan et l'ordonnance ayant déclaré cet appel irrecevable est infirmée. Il n'y a pas plus lieu de statuer sur les demandes de la SA Axa tendant à l'irrecevabilité des demandes de la SA Gan comme étant nouvelles et prescrites.

Sur la demande de la SCCV Sainte Croix

En application des articles 914 et 916 du code de procédure civile, si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion du déféré pour contester l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

En l'espèce il est relevé que la SCCV Sainte Croix n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de statuer sur la validité de l'acte de signification d'huissier du 16 juin 2022 délivré à l'initiative de la SCPI Edissimo à l'encontre de la SA Axa ès qualités d'assureur de la société ETIP et que la cour ne peut statuer sur cette demande présentée pour la première fois devant elle dans le cadre de la procédure de déféré formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023. En conséquence la demande est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance du conseiller de la mise en état est infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Gan aux dépens de l'incident et à verser à la SA Axa une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres dispositions sur les frais irrépétibles étant confirmées.

La SA Axa, partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident et du déféré et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA Gan la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Henaff.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la ville de [Localité 12] et la SA Gan assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige de sa demande de nullité des actes signifiés par la SA Gan assurances à son encontre dans les procédures RG 21/44, 21/136 et 21/87 intervenus le 9 avril 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/136, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/087, le 2 juillet 2021 visant la déclaration d'appel RG 21/44 et le 13 janvier 2022 visant la déclaration d'appel RG 21/44 ;

DECLARE irrecevables les conclusions sur incident et au fond déposées par la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige au greffe de la cour le 16 mai 2022 ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige aux dépens de l'incident ;

DEBOUTE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SCCV Sainte Croix de sa demande tenant à déclarer valible l'acte de signification d'huissier du 16 juin 2022 délivré à l'initiative de la SCPI Edissimo à l'encontre de la SA Axa ès qualités d'assureur de la société ETIP ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige aux dépens du déféré, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige à verser à la SA Gan assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SA Axa France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Prestige, la SCCV Sainte Croix, la ville de [Localité 12], la SAS Soprema et la SA Axa Corporate Solutions, aux droits de laquelle vient la société de droit irlandais XLICSE, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE la procédure de fond à l'audience de mise en état de la 1ère chambre civile du 10 octobre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00236
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00236 ?
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