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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00117

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00117


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MB

Minute n° 24/00198





[C]

C/

S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-20-1100





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 11 JUILLET

2024





APPELANT :



Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005073 du 08/09/2023 accordée par le bure...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MB

Minute n° 24/00198

[C]

C/

S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-20-1100

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005073 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représenté par la SA EUROTITRISATION

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2006, la SA Finaref a consenti à M. [V] [C] une offre préalable de crédit utilisable par fractions. Par courrier du 20 mai 2011, la CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, a prononcé la déchéance du terme.

Par ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011, le tribunal d'instance de Metz a enjoint à M. [C] de payer à la CA Consumer Finance les sommes de 2.978,24 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,88% à compter de la signification de l'ordonnance, de 149,27 euros au titre des agios échus et impayés, de 19,70 euros au titre de l'assurance et de 52,62 euros au titre des dépens.

La SA Consumer Finance a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer à M. [C] par acte du 15 juillet 2011 et lui a fait délivrer l'ordonnance exécutoire et un commandement de payer par acte du 28 octobre 2011.

Par convention du 14 juin 2012, la CA Consumer Finance a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation (ci après le fonds commun de titrisation), un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [C].

M. [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 9 novembre 2020.

Le fonds commun de titrisation a demandé au juge à titre principal de déclarer l'opposition irrecevable, rejeter les demandes du défendeur et le condamner à lui verser la somme de 6.414,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,88%, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur à lui verser la même somme, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a demandé au juge à titre principal de déclarer son opposition recevable, constater que la dette n'est pas exigible et les demandes prescrites, rejeter les demandes du demandeur, à titre subsidiaire rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de 8% et l'application du taux d'intérêt contractuel et lui accorder des délais de paiement.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a':

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2011/2638 prononcée le 24 juin 2011 par le tribunal d'instance de Metz

- maintenu l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2011/2638 prononcée le 24 juin 2011 par le tribunal d'instance de Metz

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer recevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et la réduire à néant

- prononcer la prescription de la créance du fonds commun de titrisation

- débouter l'intimé de toute demande de paiement à son encontre

- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Il expose que la saisie attribution du 2 novembre 2011 ne lui a pas été dénoncée à personne mais par dépôt à l'étude, que cette signification n'a pas fait courir le délai d'opposition, que le commandement de payer aux fins de saisie du 5 novembre 2020, que la saisie-attribution du 2 novembre 2011 est demeurée vaine et ne lui a pas été signifiée à personne et en déduit que son opposition est recevable. Sur le fond, il soutient que la créance est prescrite par application de l'article 2224 du code civil, que la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas tant que l'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition, que l'intimé ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entre le 2 novembre 2011 et le 5 novembre 2020 et doit être débouté de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, le fonds commun de titrisation demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [C] de toutes ses demandes, en conséquence le condamner à lui payer la somme de 6.414,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 5 novembre 2020 et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur sa qualité à agir, il soutient que la CA Consumer Finance lui a cédé la créance litigieuse suivant convention de cession du 14 juin 2012, qu'il est venu aux droits du créancier d'origine, que les cessions de créance au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières par exception au droit commun, que la cession de créance n'avait pas à être signifiée à l'appelant et qu'elle lui est opposable.

Sur la recevabilité de l'opposition, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, l'intimé expose que la saisie attribution du 2 novembre 2011, dénoncée à l'appelant le 9 novembre 2011, a rendu indisponibles les fonds présents sur son compte bancaire, que le délai d'un mois pour former opposition a expiré le 10 décembre 2011 et que l'opposition formée le 17 novembre 2020 est irrecevable. Sur le fond, il soutient que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 28 septembre 2011, se prescrit par 10 ans par application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la prescription a été interrompue par la signification du commandement de payer faite le 28 octobre 2011, par la saisie attribution dénoncée le 9 novembre 2011 et par la signification le 5 novembre 2020 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte que sa demande n'est pas prescrite. Il précise que la forclusion n'est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2010 et que la signification de l'ordonnance a été faite le 15 juillet 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance, de sorte qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011 a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier remis à étude le 15 juillet 2011 et il n'est justifié d'aucune signification à personne, étant précisé que l'acte de signification de cette ordonnance avec la formule exécutoire et assorti d'un commandement de payer en date du 28 octobre 2011 a également été délivré à étude. Il s'ensuit que le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir à compter du 15 juillet 2011, ni du 28 octobre 2011.

Si l'intimé justifie avoir fait délivrer une saisie-attribution à la SA Crédit Lyonnais en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 2 novembre 2011, la mesure d'exécution forcée a été dénoncée par acte du 9 novembre 2011 à M. [C] par dépôt de l'acte en étude et il n'est démontré par aucune autre pièce qu'il a eu connaissance de cette saisie, étant observé qu'il ressort des déclarations du tiers saisi qu'aucune somme n'a pu être prélevée sur les comptes en raison du solde négatif de l'un et insuffisant de l'autre. Il s'ensuit que le délai pour former opposition n'a pu commencer à courir à la date de la dénonciation de la mesure de saisie qui n'a pas été portée à la connaissance du débiteur. Enfin l'acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 5 novembre 2020 par dépôt à étude et n'a pas non plus fait courir le délai d'opposition.

Il s'ensuit que l'opposition formée le 9 novembre 2020 par M. [C] est recevable. Le jugement est infirmé.

Sur la prescription de la créance

Il résulte de ce qui précède que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été déclaré recevable, cette ordonnance est mise à néant et il doit être statué sur la demande en paiement du créancier.

L'opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier sur laquelle il est statué par un jugement qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance.

S'agissant d'un crédit à la consommation, la prescription de la créance est biennale, conformément à l'ancien article L.137-2 du code de la consommation. L'intimé indiquant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 août 2010, ce qui est corroboré par l'historique de compte produit aux débats, elle avait jusqu'au 4 août 2012 pour former sa demande en paiement. Si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 15 juillet 2011 a interrompu la prescription par application de l'article 2241 du code civil, tout comme la dénonciation par acte du 9 novembre 2011de la saisie-attribution, il n'est justifié d'aucun autre acte interruptif avant le 10 novembre 2013, et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 5 novembre 2020 est sans effet puisque la prescription biennale était déjà acquise à cette date.

En conséquence la demande en paiement est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le fonds commun de titrisation, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DECLARE recevable l'opposition formée par M. [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011 ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation comme étant prescrite ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation à verser à M. [V] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00117
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00117 ?
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