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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00116

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 23/00116


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4L7

Minute n° 24/00197





[R]

C/

S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-978





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 11 JUILLET 2

024





APPELANT :



Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002165 du 08/09/2023 accordée par le burea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4L7

Minute n° 24/00197

[R]

C/

S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-978

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002165 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représenté par la SA EUROTITRISATION

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par acte sous seing privé du 26 juin 2009, la SA Finaref a consenti à M. [G] [R] une offre préalable de crédit utilisable par fractions. Par courrier du 18 mai 2011, la CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Finaref, a prononcé la déchéance du terme.

Par ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011, le tribunal d'instance de Metz a enjoint à M. [R] de payer à la CA Consumer Finance les sommes de 4.380,88 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17,88% à compter de la signification de l'ordonnance, de 456,13 euros au titre des agios échus impayés, de 52,62 euros au titre des dépens et de 4.75 euros au titre des intérêts.

La SA Consumer Finance a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer à M. [R] par acte du 15 juillet 2011 et lui a fait délivrer l'ordonnance exécutoire et un commandement de payer par acte du 28 octobre 2011.

Par convention du 14 juin 2012, la CA Consumer Finance a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation (ci après le fonds commun de titrisation), un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de M. [R].

M. [R] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 3 septembre 2021.

Le fonds commun de titrisation a demandé au juge à titre principal de déclarer l'opposition irrecevable, rejeter les demandes et condamner le défendeur au paiement des sommes de 4.380,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,88%, de 456,13 euros au titre des agios échus impayés, de 52,62 euros au titre des dépens et 4,75 euros au titre des intérêts, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner le défendeur à lui verser les mêmes sommes, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a demandé au juge à titre principal de déclarer son opposition recevable, constater que la dette n'est pas exigible et les demandes prescrites, rejeter les demandes du demandeur, à titre subsidiaire rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de 8% et l'application du taux d'intérêt contractuel et lui accorder des délais de paiement.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a':

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2011/2642 prononcée le 24 juin 2011 par le tribunal d'instance de Metz

- maintenu l'ordonnance d'injonction de payer n°21/2011/2642 prononcée le 24 juin 2011 par le tribunal d'instance de Metz

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er février 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer recevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer

- réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer

- prononcer la prescription de la créance du fonds commun de titrisation

- débouter l'intimé de toute demande de paiement à son encontre

- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Il expose que la SA Consumer Finance, qui a cédé sa créance à l'intimée le 14 juin 2012, n'avait plus qualité pour procéder à la saisie attribution du 31 juillet 2012, que la dénonciation est donc irrégulière ce qui lui cause un grief et n'a pas pu faire courir le délai d'opposition, que le commandement de payer aux fins de saisie n'a pas été signifié à personne et en déduit que son opposition est recevable. Sur le fond, il soutient que la créance est prescrite par application de l'article 2224 du code civil, que la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas tant que l'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition, que l'intimé ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entre le 28 octobre 2011 et le 20 août 2021 et doit être débouté de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, le fonds commun de titrisation demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [R] de toutes ses demandes, en conséquence le condamner à lui payer les sommes de 4.380,88 euros outre les intérêts au taux contractuel de 17,88 % l'an à compter du 7 juin 2011, de 456,13 euros, de 52,62 euros et 4,75 euros, outre la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur sa qualité à agir, il soutient que la CA Consumer Finance lui a cédé la créance par convention de cession du 14 juin 2012, qu'il est venu aux droits du créancier d'origine, que les cessions de créance au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières par exception au droit commun, que la cession de créance n'avait pas à être signifiée à l'appelant et qu'elle lui est opposable.

Sur la recevabilité de l'opposition, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, l'intimé expose que la saisie attribution réalisée le 31 juillet 2012 a été dénoncée par acte d'huissier à la personne de l'appelant le 2 août 2012 et a rendu indisponibles les fonds présents sur son compte bancaire, que le délai d'un mois pour former opposition a expiré le 2 septembre 2012 et que l'opposition formée le 3 septembre 2021est irrecevable, concluant à la confirmation du jugement. Sur le fond, il soutient que le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 28 septembre 2011, se prescrit par 10 ans par application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la prescription a été interrompue par la signification du commandement de payer faite le 28 octobre 2011, par la saisie attribution du 31 juillet 2012 dénoncée à l'appelant le 2 août 2012 et par la signification le 20 août 2021 d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte que sa demande n'est pas prescrite. Il précise que la forclusion n'est pas encourue puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 juillet 2010 et que la signification de l'ordonnance a été réalisée le 15 juillet 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance, de sorte qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011 a été signifiée à M. [R] par acte d'huissier remis à étude le 15 juillet 2011 et il n'est justifié d'aucune signification à personne, étant précisé que l'acte de signification de cette ordonnance avec la formule exécutoire et assorti d'un commandement de payer en date du 28 octobre 2011 a également été délivré à étude. Il s'ensuit que le délai pour former opposition n'a pas commencer à courir à compter du 15 juillet 2011, ni du 28 octobre 2011.

Sur la saisie-attribution délivrée à la SA Crédit Lyonnais par acte du 31 juillet 2012 en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011 et la dénonciation faite à la personne de M. [R] le 2 août 2012, il est relevé que ces actes d'exécution ont été délivrés à la demande de la SA Consumer Finance, alors qu'il est admis et établi par les pièces que celle-ci avait cédé sa créance détenue à l'encontre de l'appelant au fonds commun de titrisation par acte de cession du 14 juin 2012, de sorte qu'elle n'avait pas qualité à agir puisqu'elle n'était plus créancière. Il en découle que ces actes d'exécution n'ont pu valablement faire courir le délai d'opposition.

L'intimé justifie avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la personne de M. [R] le 20 août 2021 en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011, de sorte que l'opposition formée le 9 septembre 2021 par le débiteur dans le délai d'un mois suivant cet acte d'exécution forcée est recevable. Le jugement est infirmé.

Sur la prescription de la créance

Il résulte de ce qui précède que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été déclaré recevable, cette ordonnance est mise à néant et il doit être statué sur la demande en paiement du créancier.

L'opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier sur laquelle il est statué par un jugement qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance.

S'agissant d'un crédit à la consommation, la prescription de la créance est biennale, conformément à l'ancien article L.137-2 du code de la consommation. L'intimé indiquant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 2 juillet 2010, ce qui est corroboré par l'historique de compte produit aux débats, elle avait jusqu'au 2 juillet 2012 pour former sa demande en paiement. Si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 15 juillet 2011 a interrompu la prescription par application de l'article 2241 du code civil, il n'est justifié d'aucun autre acte interruptif avant le 15 juillet 2013, ni dans les deux ans suivant la signification de la formule exécutoire le 28 octobre 2011. Les actes de saisie-attribution du 31 juillet 2012 avec dénonciation le 2 août 2012 étant irréguliers pour avoir été délivrés par la SA Consumer Finance qui n'avait plus la qualité de créancier, ils n'ont pu valablement interrompre la prescription, et en tout état de cause il n'est justifié d'aucun acte interruptif après le 2 août 2014. Enfin le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 20 août 2021 est sans effet puisque la prescription biennale était acquise à cette date.

En conséquence la demande en paiement est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le fonds commun de titrisation, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DECLARE recevable l'opposition formée par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2011 ;

DECLARE irrecevable la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation comme étant prescrite ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation à verser à M. [G] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, représentée par la SA Eurotitrisation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00116
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00116 ?
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