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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02205

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 22/02205


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AY

Minute n° 24/00217





[P]

C/

S.A.S. RENOVEST LORRAINE









Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-20-816





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024









APPELANT :





Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE





INTIMÉE :



SAS RENOVEST LORRAINE

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE





COMPOSITI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AY

Minute n° 24/00217

[P]

C/

S.A.S. RENOVEST LORRAINE

Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-20-816

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

SAS RENOVEST LORRAINE

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a enjoint M. [U] [P] de payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et M. [P] a formé opposition le 24 septembre 2020.

La SAS Renov'Est Lorraine a demandé au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] s'est opposé à la demande et a sollicité des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a'reçu l'opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et a :

- condamné M. [P] à payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020

- débouté la SAS Renov'Est Lorraine de sa demande de dommages et intérêts

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [P] à payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement à l'exception des dispositions ayant reçu son opposition, mis à néant l'ordonnance et débouté la SAS Renov'Est Lorraine de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':

- débouter la SAS Renov'Est Lorraine de ses demandes

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi, une indemnité de 1.500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros pour les frais d'appel, outre les entiers fraisde première instance et d'appel.

L'appelant expose que suite à un incendie dans son immeuble, son assurance a diligenté une expertise qui s'est déroulée en présence du gérant de la SAS Renov'Est Lorraine à laquelle il avait décidé de confier les travaux de remise en état, que sur la base du devis de cette entreprise vérifié et accepté'par l'expert, les réfections du bâtiment ont été chiffrées dans le rapport à la somme de 24.868,96 euros retenue par son assureur comme le montant de l'indemnisation à verser de manière échelonnée en fonction de l'avancement des travaux, que l'intimée lui a adressé une facture d'acompte de 1.747,90 euros puis une facture d'avancement n°1de 15.000 euros qu'il a honorées, qu'elle a ensuite établi le 29 juin 2019 une facture de travaux d'avancement n°2 de 10.000 euros sans autre précision alors qu'elle avait abandonné le chantier, les partie étant convenues qu'il terminerait lui-même les derniers travaux, et que le 2 octobre 2019 le gérant de la société s'est présenté à son domicile avec deux feuilles volantes et qu'il a demandé à son épouse et à lui-même de signer chacun l'une d'entre elles au motif qu'elles justifiaient de la fin du chantier. Il précise que le même jour l'entreprise a émis une quatrième facture de 3.429,39 euros correspondant prétendument au solde des travaux dont il s'est acquitté, observant que les montants qui y figurent ne sont pas conformes à ceux qui figurent sur le devis rectifié par l'expert.

M. [P] fait valoir que les pages 1 à 6 du devis du 22 mai 2019 n°190478 sur la base duquel l'intimée a obtenu sa condamnation n'étaient pas jointes à la feuille volante qu'il a signée le 2 octobre 2019 et qui ne fait aucune référence à un devis, à une date et à un montant, que ce devis est un faux et a été volontairement établi en présentant les montants au bas de la page 6 afin d'y joindre la feuille volante, que les autres pages n'ont pas été portées à sa connaissance et ne comportent ni sa signature, ni son paraphe, que la mention apposée avant sa signature ne peut être interprétée comme un accord sur les pages précédentes et que l'intimée a fait preuve de procédés déloyaux pour obtenir sa signature. Il soutient également que la signature figurant sur la facture du 2 octobre 2019 est celle que son épouse a apposée sur la seconde feuille volante présentée par le gérant de l'entreprise, les six autres pages ayant été rajoutées ensuite, ajoutant que son épouse n'a pas donné son consentement et n'a pas été attraite à la procédure, de sorte qu'elle est en droit d'établir une attestation de témoin.

Sur le montant des travaux, l'appelant fait valoir qu'un accord sur les prix est intervenu avant le début du chantier entre l'entreprise et l'expert d'assurance qui a repris le montant convenu dans son rapport, soit 24.868,96 euros pour lequel s'est incontestablement engagée l'intimée qui a pourtant souhaité ensuite obtenir le règlement d'une somme supplémentaire de 10.000 euros et organisé des manoeuvres pour y parvenir en raison de son refus. Il observe que la somme de 30.783,80 euros HT qui figure sur le faux devis ne mentionne pas la TVA, qu'elle est supérieure à l'indemnité immédiate versée par sa compagnie d'assurance (24.067,47euros) et qu'aucune indemnité différée de 9.606,71 euros ne devait être versée à l'intimée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, comme en atteste une lettre de sa compagnie d'assurances en date du 3 mai 2023. Il précise avoir réglé au total 20.177,29 euros à la SAS Renov'Est Lorraine et explique que si cette somme est inférieure au montant du devis rectifié par l'expert c'est parce que les parties ont chiffré d'un commun accord à 4.200 euros le montant des travaux inexécutés par l'entreprise, qu'il a fait réaliser par le frère de son épouse.

Sur sa demande de dommages et intérêts, il expose que l'intimée a abusé de sa position de faiblesse (personne âgée, santé fragile et consommateur profane) pour obtenir de manière déloyale sa signature, que la mauvaise foi contractuelle est de nature à engager la responsabilité contractuelle du cocontractant et à justifier l'allocation des dommage-intérêts à la partie victime, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter l'allocation de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la SAS Renov'Est Lorraine demande à la cour de confirmer le jugement, condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et le débouter de toutes ses demandes.

Elle expose, au visa de l'article 1103 du code civil, que l'appelant est tenu par le devis qu'il a accepté et signé pour un montant de 30.783,80 euros (HT) et que son assureur lui a versé l'indemnité immédiate de 24.067,47 euros et l'indemnité différée de 9.609,71 euros, soit un total de 33.677,18 euros. Elle fait valoir qu'elle est un tiers à la relation contractuelle liant l'appelant et son assureur, que l'appelant ne conteste ni la validité des signatures apposées sur le devis et la facture finale n°190451 du 2 octobre 2019, ni l'authenticité de la mention figurant sur le premier de ces documents, que leur configuration (espace de signature en haut d'un recto d'une page) résulte du logiciel de comptabilité SAGE, que l'appelant ne produit aucun devis qu'il aurait nécessairement signé avant de faire exécuter des travaux de cette importance et qu'il a validé les prestations exécutées pour son compte. Elle conteste la valeur probante de l'attestation de Mme [P], précisant que la dette est commune par application des règles des régimes matrimoniaux. Elle observe que l'appelant lui reproche d'avoir abandonné le chantier pour la première fois en cause d'appel pour faire bonne mesure mais admet que le volume des travaux a été un peu réduit en cours d'exécution, passant d'un devis de 30.783,80 euros (HT) à une facturation de 27.433,90 euros (HT) et souligne qu'elle n'a pas facturé les travaux dont la réalisation a été confiée à un tiers selon M. [P] (pose du carrelage, une fenêtre et deux portes).

L'intimée soutient que le fait d'avoir déduit de sa facture finale le montant des trois précédentes factures, soit 24.316,27 euros (HT), ne signifie pas pour autant que celles-ci ont été payées. Elle observe que l'appelant a accepté, signé et réglé cette facture finale (3.117,63euros HT) en se persuadant qu'il s'agissait du solde, alors même qu'une des trois situations (n°190316) d'un montant de 10.000 euros n'avait pas été payée. Elle prétend que sa demande est fondée dès lors que le solde porté sur sa dernière facture n'est pas contesté et que la situation n°190316 n'a pas été payée, ajoutant que la position adoptée devant la cour par l'appelant démontre qu'il est de mauvaise foi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le solde des travaux

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SAS Renov'Est Lorraine produit un devis de travaux de remise en état daté du 22 mai 2019 d'un montant total de 30.783 euros (HT) lequel comporte en dernière page (page 7) la signature de l'appelant en suite de la mention manuscrite «'lu et approuvé'». Il n'est pas démontré que ce document est un faux comme le soutient M. [P] et l'attestation de son épouse est dépourvue de valeur probante suffisante dès lors que son objectivité est sujette à caution. Il est observé en outre que ce témoignage ne confirme pas les dires de l'appelant, le témoin affirmant que le document ajouté à la page signée par l'appelant est «'une facture de 10.000 euros n°190'316'qui ne correspond pas à sa date d'émission'» et non le devis comme allégué. Il est relevé en outre que le document signé par l'appelant indique expressément qu'il s'agit de la «'page 7'», cette précision renvoyant nécessairement à l'existence de 6 autres pages, et ses mentions relatives aux conditions de règlement (30% à la commande, 65% situation de chantier') sont propres à un devis et exclusives d'une attestation de fin de chantier. Le fait que le montant des travaux apparaisse en fin de page 6 et non sur la page suivante, n'est pas non plus de nature à accréditer l'existence de man'uvres déloyales dès lors que la mise en page de l'ensemble du document et sa présentation ne révèlent aucune anormalité et aucun aménagement particulier. Il est tout aussi inopérant d'observer que le devis litigieux ne fait pas apparaître le montant de la TVA, cette omission ne démontrant ni la fausseté du document, ni qu'il n'a pas été accepté par l'appelant, étant relevé que le montant de la TVA est effectivement mentionné pour la part des travaux restant à la charge de M. [P] après déduction de l'indemnité versée par son assureur.

Il est par ailleurs inopérant d'observer que le montant du devis litigieux excède le chiffrage des travaux de remise en état retenu par l'expert et l'indemnité versée par l'assurance, alors qu'il n'est pas démontré qu'un accord sur les prix est intervenu avant le début du chantier entre l'entreprise et l'expert d'assurance et le fait que celui-ci évalue dans son rapport le montant des réfections du bâtiment «'selon devis Renov-Est vérifié et rectifié'» n'induit aucunement que l'intimée s'est engagée pour ce même montant ou l'a accepté. Il est observé en outre que les prestations figurant dans le devis retenu et corrigé par l'expert ne sont pas exactement identiques à celles acceptées par l'appelant dans le devis du 22 mai 2019, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir à l'égard de la SAS Renov'Est Lorraine du chiffrage figurant dans le rapport, étant précisé que l'intimée n'est pas liée par le montant de l'indemnisation versé par l'assurance avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel. Il s'en déduit que la SAS Renov'Est Lorraine peut utilement invoquer le devis daté du 22 mai 2019 qui oblige l'appelant.

S'agissant de la facturation des travaux, c'est en vain que l'appelant soutient que la signature figurant sur la facture récapitulative n'est pas la sienne mais celle de son épouse et que le document qui lui a été présenté comme une simple attestation de fin de chantier, lui a été remis sans les 6 autres pages. En effet, l'engagement de l'appelant n'est pas conditionné à la signature des factures mais à la conformité des travaux au contrat que constitue le devis du 22 mai 2019 qu'il a accepté et signé. Si dans ses écritures et dans le courrier de son avocat du 17 avril 2020, M. [P] reconnait la réalisation de travaux de remise en état, il conteste en revanche la finalisation du chantier, reprochant à l'intimée de l'avoir abandonné admettant cependant qu'un accord est intervenu sur ce point. S'il est justifié par une attestation de témoin que le carrelage du sol du local et la pose de deux portes et d'une fenêtre ont été réalisés par un tiers, aucune de ces prestations ne figure dans la facture définitive de l'intimée, celle-ci étant d'un montant inférieur au devis accepté. L'appelant n'allègue l'absence de réalisation d'aucune autre prestation prévue dans ce devis et faisant l'objet d'une facturation. Il ne justifie pas non plus du paiement de tout ou partie de la facture intermédiaire du 28 juin 2019 (n°190316) d'un montant de 10.000 euros alors que la charge de cette preuve lui incombe. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de ladite somme.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'appelant ne démontre pas la mauvaise foi contractuelle qu'il allègue et en particulier que l'intimée a profité de sa situation de faiblesse, et il ressort de ce qui précède que le comportement de l'intimée ne procède d'aucun abus. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée, étant observé que le premier juge n'a pas statué sur cette prétention au dispositif de sa décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à l'intimée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance. Il est en outre débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [P] à payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, débouté M. [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts';

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SAS Renov'Est Lorraine la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02205
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.02205 ?
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