La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00536

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 09 juillet 2024, 24/00536


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024



1ère prolongation



Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGEI ETRANGER :



M. [O] [C]

né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement en rétention administrative.r>




Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGEI ETRANGER :

M. [O] [C]

né le 02 Février 2002 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 11h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 août 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [C] interjeté par courriel du 08 juillet 2024 à 11h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [O] [C], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [L] [D] et M. [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [O] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure :

M. [O] [C] reprend les exceptions soulevées devant le premier juge.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [C] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [O] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juillet 2024 à 11h26 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 09 juillet 2024 à 15h00.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGEI

M. [O] [C] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnnance notifiée le 09 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [O] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00536
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award