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07/07/2024 | FRANCE | N°24/00532

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 07 juillet 2024, 24/00532


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024



1ère prolongation



Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDU ETRANGER :



M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H]

né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellemen

t en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024

1ère prolongation

Nous, Laurence FOURNEL,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDU ETRANGER :

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H]

né le 11 Mars 2001 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 02 aout 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] interjeté par courriel du 06 juillet 2024 à 15h49 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Anthony BESNIER et M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure :

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir :

- l'avis tardif au procureur de la Républiquedu placement en rétention - le défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers FNAEG et TAJ - le défaut de signature des procès verbaux- l'absence de certificat de conforrmité'.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, les moyens de nullités soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle:

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] soutient que la décision de prolongation de sa rétention administrative est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

Il résulte ainsi des documents produits que M. [D] [V], défavorablement connu des services de police, a été interpellé le 1er juillet 2024 en raison d'une violente dispute avec son épouse, et qu'il avait déjà été, le 6 février 2024, condamné pour des faits, notamment, de violence sur conjoint sans incapacité. Son enfant est en outre actuellement placé en famille d'accueil.

Il avait en outre été tenu compte de sa situation familiale antérieurement, par le biais d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.

Au regard de cette situation l'atteinte portée à la vie familiale alléguée n'est pas disproportionnée.

Il convient de relever qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et de ce fait n'offre aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2024 à 10h24 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 07 juillet 2024 à

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDU

M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] contre M. LE PREFET DU DOUBS

Ordonnnance notifiée le 07 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [U] [D] [V] alias [B] [G] alias [J] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00532
Date de la décision : 07/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-07;24.00532 ?
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