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07/07/2024 | FRANCE | N°24/00530

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 07 juillet 2024, 24/00530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024



4ème prolongation



Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDS ETRANGER :



X se disant M. [K] [H]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention

administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2024

4ème prolongation

Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDS ETRANGER :

X se disant M. [K] [H]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 06 juillet 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 12h10 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [H] interjeté par courriel le 06 juillet 2024 à 14h38, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [K] [H], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Anthony BESNIER et M. [K] [H], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [H], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut de diligences de l'administration et sur l'absence de perspective d'éloignement à bref délai :

M. [K] [H] soutient que son éloignement ne peut être effectué et que les diligences entreprises par l'administration sont inutiles.

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen et a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 15 jours étant rappelé que les diligences sont justifiées pour permettre que la rétention soit la plus brève possible, et qu'en particulier il est justifié de ce que la préfecture requérante s'est adressée, aussi bien au consulat d'Algérie à [Localité 2] qu'au consulat d'Algérie à [Localité 3] eu égard aux observations concernant la compétence, qu'une relance a encore eu lieu le 25 juin 2024, que les derniers documents relatifs au routing de vol prévu pour M. [H] ont été transmis le 03 juillet suite aux discussion intervenues entre les autorités intéressées, et qu'il résulte d'un dernier mail du 04 juillet 2024 que le Consulat d'Algérie est d'accord pour délivrer le laisser passer mais ne pourra le faire pour le 06 juillet en raison de la fête nationale;

Il résulte de ce dernier mail que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai;

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

- Sur la violation des dispositions de l'article 742-5 du ceseda

M. [K] [H] soutient que aucune des conditions posées par cet article n'est remplie en ce qui le concerne, puisqu'il n'a ni commis d'acte d'obstuction à la mesure d'éloignement, ni formulé de demande ou de recours dans l'unique but de faire échec à la mesure d'éloignement.

Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [H] aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il aurait déposé des recours à des fins dilatoires et dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement, mais uniquement que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai, condition que la cour a considéré comme remplie.

Dès lors les objections de M. [H] sont sans pertinence.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [H]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2024 à 12h10 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 07 juillet 2024 à 15h15

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDS

M. [K] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 07 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00530
Date de la décision : 07/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-07;24.00530 ?
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