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06/07/2024 | FRANCE | N°24/00527

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 06 juillet 2024, 24/00527


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024



2ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGC6 ETRANGER :



Mme [D] [Y]

née le 27 Juin 2000 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention adminis

trative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGC6 ETRANGER :

Mme [D] [Y]

née le 27 Juin 2000 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 aout 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [Y] interjeté par courriel du 05 juillet 2024 à 09h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15h30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [D] [Y], appelant, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Saïda BOUDHANE et Mme [D] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Mme [D] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, Mme [D] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans son ordonnance que la requête de la préfecture de l' Aube était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [M] [R], signataire délégué par arrêté en date du 31 mai 2024, publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

' Sur l'absence de diligences:

Mme [D] [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de sa reconduite en Tunisie en ce qu'elle ne justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes que le 2 juillet 2024, soit selon elle une inertie pendant près d'un mois.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères à la suite d'une demande laissez-passer ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

En l'occurrence, peu importe donc le délai pris par l'administration pour relancer les autorités tunisiennes dès lors que la demande de laissez-passer consulaire leur a été adressée par la préfecture dès le lendemain du jour du placement en rétention administrative de Mme [D] [Y].

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Y]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 04 juillet 2024 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 06 Juillet 2024 à 15h50

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGC6

M. [D] [Y] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnnance notifiée le 06 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00527
Date de la décision : 06/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-06;24.00527 ?
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