La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/02299

France | France, Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 27 juin 2024, 22/02299


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J2

Minute n° 24/00180





[X]

C/

[U]









Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0042





COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - TI



ARRÊT DU 27 JUIN 2024







>
APPELANT :



Monsieur [K] [X]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



Madame [R] [U] épouse [D]

[Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2J2

Minute n° 24/00180

[X]

C/

[U]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0042

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [R] [U] épouse [D]

[Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2017, Mme [R] [U] épouse [D] a consenti un bail à M. [K] [X] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 500 euros sans provision sur charges.

Par acte d'huissier du 4 août 2020, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 3 février 2021, elle l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

Par jugement avant dire droit du 3 février 2022, le juge a ordonné une vérification d'écriture qui a été réalisée le 3 mars 2022.

Au dernier état de la procédure, Mme [U] a demandé au juge de constater l'acquisition des effets de clause résolutoire au 4 octobre 2020, ordonner l'expulsion du locataire, le condamner au paiement de l'arriéré locatif avant le commandement de payer, des loyers jusqu'au jugement , d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement prononcer la résolution du contrat de bail et rejeter la demande reconventionnelle.

M. [X] s'est opposé aux demandes et a demandé au juge d'enjoindre Mme [U] de communiquer un relevé d'identité bancaire sous astreinte et lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juillet 2022, le juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 1er mai 2017 entre Mme [U] et M. [X] concernant le logement situé à [Adresse 1] [Localité 2] sont réunies à la date du 4 octobre 2020

- condamné M. [X] à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- dit n'y avoir lieu à accorder des délais

- ordonné à M. [X] de libérer le logement et d'en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire

- ordonné à défaut de départ de libération volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 1] [Localité 2]

- dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Mme [U] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et sous réserve de l'application de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- dit n'y avoir lieu à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution

- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamné M. [X] à payer à Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 500 euros à compter du 1er janvier 2021 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d'avance au premier jour de chaque mois, génératrices d'intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité, mais dues seulement au prorata de l'occupation pour tout mois incomplet

- condamné Mme [U] à transmettre à M. [X] ses coordonnées bancaires (IBAN ou RIB) actuelles afin de permettre le paiement des sommes dues par lui, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 365 jours sans s'en réserver la liquidation

- condamné M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2020, de l'assignation du 3 février 2021 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 5 février 2021, mais à 1'exclusion de la notification à la CCAPEX du 13 août 2020

- rejeté tout autre demande.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant condamné Mme [U] à lui transmettre ses coordonnées bancaires actuelles sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire

- plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour se reloger.

Il expose que c'est à tort que la résiliation du bail a été constatée, qu'il a réglé la somme de 2.000 euros dans le délai imparti, et que les quittances produites attestent du règlement fait à M. [D] qu'il pouvait légitimement considérer comme son bailleur ou le mandataire de son épouse pour percevoir les loyers. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement au vu de sa situation et du règlement du loyer courant, plus subsidiairement des délais pour se reloger au regard des conséquences qu'une expulsion aurait sur son état de santé. Enfin il s'oppose à l'appel incident, précisant que le compte bancaire fourni par l'intimée a été clôturé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2023, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à transmettre à l'appelant ses coordonnées bancaires actuelles sous astreinte et statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de sa demande de condamnation à lui transmettre ses coordonnées bancaires sous astreinte

- confirmer pour le surplus le jugement

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour se reloger, en tout état de cause les déclarer sans objet vu son départ

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Elle expose que l'appelant continue d'utiliser de fausses quittances alors qu'il n'a jamais rencontré M. [D] qui n'a perçu aucune somme ni signé aucune quittance et que le règlement des sommes dues n'est pas établi. Elle conteste la validité des pièces adverses et la signature sur les quittances, ajoutant qu'elle est seule signataire du contrat de bail et séparée de M. [D] depuis le 21 janvier 2018 et qu'elle a déposé plainte pour fausses quittances. Elle précise que la vérification d'écriture a démontré que la signature de M. [D] avait été contrefaite et conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle s'oppose aux demandes de délais alors que l'appelant ne justifie pas de ses revenus et dispose d'une autre adresse en Allemagne.

Sur appel incident, elle conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à transmettre ses coordonnées bancaires sous astreinte alors que l'appelant peut régler sa dette notamment par le compte Carpa. Elle sollicite des dommages et intérêts pour appel abusif et précise que l'appelant a quitté les lieux et remis les clefs à l'huissier le 27 juillet 2023 de sorte que l'appel est devenu sans objet et sollicite l'adresse actuelle de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Par note en délibéré du 23 mai 2024, il a été demandé à l'appelant de produire l'original des deux quittances de loyer (pièces 1 et 2).

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Suivant les articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité d'un acte incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] a fait délivrer le 4 août 2020 à M. [X] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.500 euros au titre des loyers dus d'avril à août 2020 rappelant expressément la clause résolutoire prévue au bail.

Le premier juge a retenu que l'appelant justifiait avoir versé à Mme [U] la somme de 500 euros le 3 août 2020 ce qui était admis par celle-ci, étant observé qu'elle ne conteste pas le jugement sur ce fait. Sur la somme restant due de 2.000 euros, il a exactement dit, après avoir ordonné une vérification d'écriture, que la signature figurant sur la quittance de loyer du 3 août 2020 (pièce n°1 de l'appelant) ne correspondait pas à celle de M. [D]. En effet, il résulte de la comparaison entre les documents produits par l'intimée comportant la signature admise comme étant la sienne par M. [D] et l'original de la quittance, que la signature apposée, avec une encre bleue différente de celle noire utilisée sur le document, ne correspond pas à celle de M. [D], la signature admise permettant de lire très distinctement '[D] [H]' avec des lettres rondes, une écriture non penchée et sans trait ni boucle en dessous, alors que sur celle apposée sur le document litigieux seules les deux premières lettres 'Sa' sont lisibles, le deuxième mot étant composé de lettres non lisibles, avec de grandes boucles en haut et en bas, et à la fin une boucle et un trait venant le souligner, le tout avec une écriture penchée et ascendante. Le premier juge a tout aussi justement dit que les attestations produites par l'appelant sont d'une valeur probante insuffisante et ne sont pas de nature à remettre en cause la vérification d'écriture.

Il s'ensuit que le premier juge a exactement dit que la preuve du règlement de la somme de 2.000 euros le 3 août 2020 n'est pas rapportée, que la somme visée au commandement de payer n'a pas été intégralement apurée dans le délai de deux mois et que la clause résolutoire avait produit ses effets au 4 octobre 2020. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail à cette date et ordonné l'expulsion de M. [X].

Sur les loyers

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, étant observé que les pièces 2,5 et 9 produites par l'appelant ne concernent pas la période d'avril à décembre 2020. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020.

Sur l'indemnité d'occupation

En raison de la résiliation du bail, M. [X] a occupé les lieux loués sans droit ni titre à compter du 4 octobre 2020 et le premier juge a exactement fixé l'indemnité d'occupation à 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et condamné l'appelant au paiement de cette somme.

Si M. [X] affirme démontrer qu'il a réglé la somme mensuelle de 500 euros de janvier à septembre 2021, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge après avoir procédé à une vérification d'écriture, a considéré que les signatures apposées sur les deux autres quittances de loyer versées aux débats, ne pouvaient être attribuées à M. [D] et qu'il n'était justifié d'aucun paiement. En conséquence le jugement est confirmé.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable aux contrats de location en cours, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de sa situation actuelle, les dernières pièces étant antérieures à son appel, ni être en capacité de régler sa dette dans le délai légal, alors qu'il n'a versé aucune somme en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire est rejetée.

Sur les délais d'expulsion

Aux termes de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas être dans une situation visée par les articles susvisés. En effet, il ne démontre pas que l'expulsion a entrainé des conséquences d'une exceptionnelle dureté ni avoir réalisé des démarches en vue de son relogement notamment en faisant une demande de logement social ou en saisissant la commission départementale de médiation. Il ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances personnelles particulièrement graves ni de problèmes de santé particuliers. En conséquence, la demande est rejetée.

Sur la communication des coordonnées bancaires

Le règlement du loyer ou de l'indemnité d'occupation pouvant se faire par tout moyen de paiement, il n'y a pas lieu de condamner Mme [U] à transmettre à M. [X] ses coordonnées bancaires actuelles sous astreinte. Le jugement est infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour appel abusif

L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre.

L'intimée ne démontre pas que l'appelant aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

M. [X], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il convient de le condamner à verser à Mme [U] la somme de1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] [U] épouse [D] à transmettre à M. [K] [X] ses coordonnées bancaires (IBAN ou RIB) actuelles sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 365 jours sans s'en réserver la liquidation, et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [K] [X] de sa demande de condamnation de Mme [R] [U] épouse [D] à lui transmettre ses coordonnées bancaires sous astreinte ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [K] [X] de ses demandes de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et de relogement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [R] [U] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif';

CONDAMNE M. [K] [X] à verser à Mme [R] [U] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02299
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.02299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award