Ordonnance n° 24/00209
26 juin 2024
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N° RG 24/00604 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GEML
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 mars 2024
23/00089
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du vingt six juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SASU ALVES NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [X] [B]
Association [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 08 avril 2024 par la SASU ALVES NETTOYAGE contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 20 mars 2024 dans une instance l'opposant à M. [X] [B] ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 12 juin 2024, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel et demander que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens;
Vu l'acte d'acquiescement de la partie intimée en date du 18 juin 2024 acceptant ce désistement, à frais compensés entre les parties ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins - le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que la SASU ALVES NETTOYAGE s'est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La Greffière La Présidente