Ordonnance n° 24/00273
26 Juin 2024
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N° RG 23/02326 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCMT
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
17 Novembre 2023
21/00641
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du vingt six Juin deux mille vingt quatre
APPELANTS :
M. [E] [F]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
UNION DEPARTEMENTALE CGT DE MOSELLE, syndicat pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS CASTORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Zone Industrielle
[Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par M. [E] [F] et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE MOSELLE, syndicat pris en la personne de son représentant légal contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 17 novembre 2023 dans une instance l'opposant à la SAS CASTORAMA FRANCE ;
Vu l'acte de désistement d'instance et d'action de la partie appelante déposé au RPVA le 10 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la partie intimée acceptant ce désistement ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins - le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
-le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que M. [E] [F] et l'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE MOSELLE, se sont désisté de leur appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
La Greffière La Présidente