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26/06/2024 | FRANCE | N°22/02750

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 26 juin 2024, 22/02750


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















Arrêt n° 24/00261



26 juin 2024

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RG n° 22/02750 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RI

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

22 novembre 2022

19/00121

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COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Soc

iale-Section 1



ARRÊT DE DESISTEMENT



Vingt six juin deux mille vingt quatre







APPELANTS :



Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER



Syndicat [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n° 24/00261

26 juin 2024

-------------------------

RG n° 22/02750 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3RI

------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

22 novembre 2022

19/00121

------------------------------

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DE DESISTEMENT

Vingt six juin deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat [10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

[7] ([8]) représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 22 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach dans le litige opposant M. [X] [M] et le syndicat [9] à l'[7] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 5 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024 par le conseil des parties appelantes, aux termes desquelles il est demandé à la cour de statuer comme suit :

« Vu le Jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Forbach le 22 novembre 2022,

Vu l'Appel formé par le concluant,

Vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation n° 10216 F et 10215 F le 13/03/2024,

Donner acte au concluant de ce qu'il se désiste de son appel formé devant la cour d'Appel de Metz,

Dire n'y avoir lieu à article 700, ni frais, ni dépens. » ;

Vu l'absence de note transmise en délibéré par le conseil de l'[7] confirmant ses observations orales faites lors de l'audience, aux termes desquelles la partie intimée acceptait le désistement et ne maintenait pas sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Si, en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée à peine d'irrecevabilité, l'acte de désistement des appelants ne contient aucune demande à l'encontre de la partie intimée.

La cour constate par ailleurs que l'[7], qui a demandé confirmation du jugement querellé ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur, n'a pas formé d'observations sur ce désistement.

Le désistement de M. [X] [M] et du syndicat [9] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.

M. [X] [M] et le syndicat [9] seront condamnés à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'Agence Nationale Pour la Garantie des Droits des Mineurs. Sa demande à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de M. [X] [M] et du syndicat [9] de leur appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,

Rejette la demande de l'[7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [M] et le syndicat [9] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/02750
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;22.02750 ?
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